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+Article 40 4. |
Article 40 4.En cas d’exportation conformément au paragraphe 2, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis. Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27. Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes:
a)
l’article 4, paragraphe 5, et l’article 14 ne sont pas applicables;
b)
lorsque le retrait, depuis la liste visée à l’article 41, d’un pays ou de certains déchets ou mélanges de déchets est entré en vigueur, l’autorité compétente d’expédition retire son consentement écrit en ce qui concerne toute notification relative à ce pays ou à ces déchets ou mélanges de déchets. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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