+Article 40 4.

Article 40 4.

En cas d’exportation conformément au paragraphe 2, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27.

Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes:

a) 

l’article 4, paragraphe 5, et l’article 14 ne sont pas applicables;

b) 

lorsque le retrait, depuis la liste visée à l’article 41, d’un pays ou de certains déchets ou mélanges de déchets est entré en vigueur, l’autorité compétente d’expédition retire son consentement écrit en ce qui concerne toute notification relative à ce pays ou à ces déchets ou mélanges de déchets.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence