+Article 41 2.

Article 41 2.

La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a) 

le nom des pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés;

b) 

les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux spécifiques dont l’exportation au départ de l’Union vers chaque pays visé au point a) est autorisée;

c) 

des informations, telles qu’une adresse internet, permettant d’accéder à une liste d’installations qui sont autorisées, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à valoriser les déchets et mélanges de déchets visés au point b);

d) 

des informations sur l’éventuelle procédure de contrôle spécifique applicable, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à l’importation des déchets visés au point b), y compris une indication du fait que l’importation de déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle est soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 38.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence