+Article 42 5.

Article 42 5.

En cas de modification des informations fournies à la Commission en vertu du paragraphe 3, les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent sans tarder une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents. Les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent en tout état de cause à la Commission, la cinquième année suivant leur inclusion initiale, une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence