+Article 43 2.
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Article 43 2.
Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays demandeur sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays demandeur en fait la demande motivée.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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