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+Article 44 2. |
Article 44 2.Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
b)
les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une opération d’élimination non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas;
c)
les déchets classés sous la rubrique B3011 sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
d)
les déchets énumérés à l’annexe III B et les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
e)
les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;
f)
l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, est interdite, sauf vers la Suisse;
g)
le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente de destination à l’extérieur de l’Union;
h)
le consentement à un transfert de certains déchets conformément à l’article 9 est retiré par l’autorité compétente d’expédition lorsqu’un acte délégué, conformément à l’article 45, paragraphe 6, qui interdit l’exportation de ces déchets vers le pays concerné, est entré en vigueur;
i)
l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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