+Article 45 2.

Article 45 2.

Dans les cas:

a) 

où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité d’un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE à valoriser certains déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, y compris en raison de l’exportation de ces déchets depuis l’Union vers le pays concerné; ou

b) 

où il est prouvé que le pays concerné ne satisfait pas aux exigences de l’article 59 pour ces déchets; ou

c) 

où il est prouvé que l’exportation de déchets depuis l’Union a des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays;

la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de 60 jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés, sur l’effet de l’exportation des déchets depuis l’Union sur la gestion des déchets produits dans ce pays et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence