+Article 45 6.

Article 45 6.

Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets concernés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, ou que les déchets exportés depuis l’Union n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.

Une interdiction n’est levée par la Commission que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays du fait des déchets exportés depuis l’Union.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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