+Article 46 11.

Article 46 11.

Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme l’indique l’article 59, et conformément aux critères figurant à l’annexe X, partie B, les notifiants ou les personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation prévue aux paragraphes 3 à 7 et 9.

Un notifiant ou une personne qui organise le transfert de déchets qui exporte des déchets depuis l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international mène également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Dans ce cas, le notifiant ou la personne qui organise le transfert notifie aux autorités compétentes d’expédition ces informations fiables ainsi que son intention de mener un audit ad hoc.

Lorsqu’un audit ad hoc démontre qu’une installation ne satisfait plus aux critères énoncés à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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