Article 64
Coopération au niveau national en matière de contrôle de l’application de la réglementation
Les États membres maintiennent ou mettent en place, pour toutes les autorités compétentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement sur leur territoire, y compris les autorités compétentes et les autorités intervenant dans les inspections, des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et l’exécution de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.