+Article 67 5.

Article 67 5.

Les rapports établis sur la base de l’article 4, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:

a) 

dans le cadre des procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;

b) 

dans le cadre des procédures pénales dans l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales; ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales et ont la même force probante que ceux-ci;

c) 

dans les procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le présent règlement n’affecte pas le pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne, des juridictions nationales et des autorités compétentes d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par la Commission conformément au paragraphe 4.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence