|
+Article 73 5. |
Article 73 5.Après le 21 mai 2029, la Commission établit un rapport évaluant si la mise en œuvre des dispositions des articles 39 à 46 a assuré une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques, tant dans l’Union que dans les pays où ces déchets ont été exportés depuis l’Union, et évaluant si aucun effet néfaste important ne s’est produit sur le traitement des déchets nationaux dans les pays importateurs. Elle tient compte des informations et des éléments fournis par les États membres intervenant dans l’exportation de déchets plastiques, par les autorités compétentes des pays d’importation, ainsi que par les opérateurs économiques et les organisations de la société civile. Le rapport fournit également des informations sur l’évolution de la capacité des opérateurs de gestion des déchets dans l’Union à gérer les déchets plastiques produits dans les États membres et importés dans l’Union d’une manière écologiquement rationnelle. Le rapport évalue également si les dispositions relatives aux transferts de déchets entre États membres ont contribué à améliorer la gestion des déchets plastiques, en particulier en examinant la classification des déchets plastiques sous la rubrique EU3011. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, qui pourrait inclure des conditions plus strictes pour l’exportation de déchets plastiques vers des pays tiers, y compris des interdictions d’exportation. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|