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+ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a) |
ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)
ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) ( 24 ) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a) Partie I: Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle ( 25 ). Aux fins du présent règlement:
a)
toute référence faite, dans l’annexe VIII de la convention de Bâle, à la liste B s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;
b)
sous la rubrique A1010 de la convention de Bâle, l’expression «à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l’annexe III du présent règlement, partie I, point b);
c)
La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.
d)
la rubrique A4050 de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d’électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l’aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques du fluor à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32;
e)
la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 dans la partie II;
f)
pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:
g)
En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union jusqu’au 31 décembre 2026, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu. Partie II: Déchets contenant des métaux
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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