+ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)

ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)




ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) ( 24 ) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)

Partie I:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle ( 25 ).

Aux fins du présent règlement:

a) 

toute référence faite, dans l’annexe VIII de la convention de Bâle, à la liste B s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;

b) 

sous la rubrique A1010 de la convention de Bâle, l’expression «à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l’annexe III du présent règlement, partie I, point b);

▼M1

c) 

La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

▼B

d) 

la rubrique A4050 de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d’électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l’aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques du fluor à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32;

e) 

la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 dans la partie II;

f) 

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48

les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.

▼M1

g) 

En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union jusqu’au 31 décembre 2026, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

▼B

Partie II:

Déchets contenant des métaux



AA010

2619 00

Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique ()

AA060

2620 50

Cendres et résidus de vanadium ()

AA190

8104 20

ex 8104 30

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

(1)   

Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 2812 90

ex 3824

Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex 3824 90

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques



AC060

ex 3819 00

Fluides hydrauliques

AC070

ex 3819 00

Liquides de freins

AC080

ex 3820 00

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 4403 10

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d’égouts

AC300

 

Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant dans l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques énumérées dans l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques



AD090

ex 3824 90

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés

AD120

ex 3914 00

ex 3915

Résines échangeuses d’ions

AD150

 

Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence