+Article 6 2.

Article 6 2.

Les entités financières conçoivent la politique en matière de chiffrement et de contrôles cryptographiques visée au paragraphe 1 sur la base des résultats d’une classification des données approuvée et de l’évaluation du risque lié aux TIC. Cette politique contient des règles pour tous les éléments suivants:

a) 

le chiffrement des données au repos et en transit;

b) 

le chiffrement des données en cours d’utilisation, si nécessaire;

c) 

le chiffrement des connexions internes au réseau et du trafic avec des tiers;

d) 

la gestion des clés cryptographiques visée à l’article 7, y compris des règles relatives à la bonne utilisation, à la protection et au cycle de vie des clés cryptographiques.

Aux fins du point b), lorsque le chiffrement des données en cours d’utilisation n’est pas possible, les entités financières traitent ces données dans un environnement séparé et protégé, ou prennent des mesures équivalentes pour garantir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence