+Article 24 1.

Article 24 1.

Les entités financières incluent dans leur politique de continuité des activités de TIC visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 l’ensemble des éléments suivants:

a) 

une description:

i) 

des objectifs de la politique de continuité des activités de TIC, notamment l’interaction entre la continuité des activités de TIC et la continuité globale des activités, en tenant compte des résultats de l’analyse des incidences sur les activités visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554;

ii) 

du champ d’application des dispositifs, plans, procédures et mécanismes de continuité des activités de TIC, y compris des limitations et exclusions;

iii) 

de la période de temps à couvrir par les dispositifs, plans, procédures et mécanismes de continuité des activités de TIC;

iv) 

des critères d’activation et de désactivation des plans de continuité des activités de TIC, des plans de réponse et de rétablissement des TIC, ainsi que des plans de communication en situation de crise;

b) 

des dispositions concernant:

i) 

la gouvernance et l’organisation nécessaires à la mise en œuvre de la politique de continuité des activités de TIC, y compris les rôles, les responsabilités et les procédures de remontée des informations, en veillant à ce que des ressources suffisantes soient disponibles;

ii) 

l’alignement entre les plans de continuité des activités de TIC et les plans globaux de continuité des activités, en ce qui concerne au moins l’ensemble des éléments suivants:

1) 

les scénarios de défaillance potentielle, notamment les scénarios visés à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement;

2) 

les objectifs de rétablissement, en précisant que l’entité financière doit être en mesure de rétablir les opérations de ses fonctions critiques ou importantes après des perturbations en respectant un objectif en matière de délai de rétablissement et un objectif en matière de point de rétablissement;

iii) 

l’élaboration de plans de continuité des activités de TIC en cas de graves perturbations des activités dans le cadre de ces plans, et la hiérarchisation des mesures de continuité des activités de TIC selon une approche fondée sur les risques;

iv) 

l’élaboration, le test et l’examen des plans de réponse et de rétablissement des TIC, conformément aux articles 25 et 26 du présent règlement;

v) 

l’examen de l’efficacité des dispositifs, plans, procédures et mécanismes de continuité des activités de TIC mis en œuvre, conformément à l’article 26 du présent règlement;

vi) 

l’alignement de la politique de continuité des activités de TIC sur:

1) 

la politique de communication visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554;

2) 

les mesures de communication et de communication de crise visées à l’article 11, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2022/2554.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence