|
+Article 31 1. |
Article 31 1.Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 incluent dans leur cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC l’ensemble des éléments suivants:
a)
une détermination des niveaux de tolérance au risque lié aux TIC, en fonction de l’appétit pour le risque de l’entité financière;
b)
l’identification et l’évaluation des risques liés aux TIC auxquels l’entité financière est exposée;
c)
la définition de stratégies d’atténuation, au moins pour les risques liés aux TIC qui dépassent les niveaux de tolérance au risque de l’entité financière;
d)
le suivi de l’efficacité des stratégies d’atténuation visées au point c);
e)
l’identification et l’évaluation de tout risque lié aux TIC ou en matière de sécurité de l’information résultant de tout changement majeur dans les systèmes de TIC ou les services TIC, les processus ou les procédures, ou révélé par les résultats des tests de sécurité des TIC ou après tout incident majeur lié aux TIC. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|