1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.
Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.