1. Tout membre du personnel, ou toute personne se trouvant dans une situation comparable, y compris tout agent ou distributeur, participant directement à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, fait l’objet d’une évaluation correspondant aux risques associés aux tâches à exécuter et dont le contenu est approuvé par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants:
|
a)
|
les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace;
|
|
b)
|
l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité.
|
L’évaluation visée au premier alinéa est réalisée avant que le membre du personnel ou la personne se trouvant dans une situation comparable, y compris un agent ou distributeur, ne commence à exercer ses activités et est régulièrement répétée. L’intensité des évaluations ultérieures est déterminée sur la base des tâches confiées à la personne et des risques liés à la fonction qu’elle exerce.