3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque:
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a)
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les éléments pertinents de la situation d’un client changent;
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b)
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l’entité assujettie a l’obligation légale, au cours de l’année civile considérée, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil (42);
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c)
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elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client.
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