9. La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier:
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a)
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la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués;
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b)
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le processus d’interaction avec le pays tiers faisant l’objet de l’évaluation;
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c)
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le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union.
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L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.