3. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10.