+Article 65 a)
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Article 65 a)
aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant:
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i)
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que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote;
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ii)
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qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et
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iii)
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pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales;
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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