2. Les entités assujetties ayant l’intention de participer à un partenariat en matière de partage d’informations en informent leurs autorités de surveillance respectives, qui, le cas échéant en concertation les unes avec les autres et avec les autorités chargées de vérifier le respect du règlement (UE) 2016/679, vérifient que le partenariat en matière de partage d’informations a mis en place des mécanismes pour assurer le respect du présent article et que l’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 4, point h), a été réalisée. La vérification a lieu avant le début des activités du partenariat en matière de partage d’informations. Le cas échéant, les autorités de surveillance consultent également les CRF.
La responsabilité du respect des exigences du droit de l’Union ou du droit national continue d’incomber aux participants au partenariat en matière de partage d’informations.