3. Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de fonds ni aux transferts de jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, effectués à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a)
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la carte, l’instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et
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b)
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le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.
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Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu’une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique, un téléphone portable ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds ou de jetons de monnaie électronique entre des personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales.