3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre:
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a)
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ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou
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b)
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ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
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