+DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
---+Article premier Objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
------+Article premier 4.
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
------+Article 2 4.
------+Article 2 5.
------+Article 2 6.
------+Article 2 7.
------+Article 2 8.
---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
---+Article 4 Niveau d’harmonisation
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5 Devoir de vigilance
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
---+Article 6 Soutien au niveau d'un groupe dans le cadre du devoir de vigilance
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de la société
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 2a.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
---+Article 10 Prévention des incidences négatives potentielles
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
------+Article 10 6.
---+Article 11 Suppression des incidences négatives réelles
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
------+Article 11 6.
------+Article 11 7.
---+Article 12 Réparation des incidences négatives réelles
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Échanges constructifs avec les parties prenantes
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
------+Article 13 6.
------+Article 13 7.
---+Article 14 Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
------+Article 14 6.
------+Article 14 7.
---+Article 15 Suivi
---+Article 16 Communication
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
---+Article 17 Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
---+Article 18 Clauses contractuelles types
---+Article 19 Lignes directrices
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
------+Article 19 4.
---+Article 20 Mesures d'accompagnement
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
------+Article 20 4.
------+Article 20 5.
---+Article 21 Guichet unique d'assistance
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 23 Mandataire
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
------+Article 23 3.
------+Article 23 4.
------+Article 23 5.
---+Article 24 Autorités de supervision
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
------+Article 24 4.
------+Article 24 5.
------+Article 24 6.
------+Article 24 7.
------+Article 24 8.
------+Article 24 9.
------+Article 24 10.
---+Article 25 Pouvoirs des autorités de supervision
------+Article 25 1.
------+Article 25 2.
------+Article 25 3.
------+Article 25 4.
------+Article 25 5.
------+Article 25 6.
------+Article 25 7.
------+Article 25 8.
------+Article 25 9.
---+Article 26 Rapports étayés faisant état de préoccupations
------+Article 26 1.
------+Article 26 2.
------+Article 26 3.
------+Article 26 4.
------+Article 26 5.
------+Article 26 6.
---+Article 27 Sanctions
------+Article 27 1.
------+Article 27 2.
------+Article 27 3.
------+Article 27 4.
------+Article 27 5.
---+Article 28 Réseau européen d'autorités de supervision
------+Article 28 1.
------+Article 28 2.
------+Article 28 3.
------+Article 28 4.
------+Article 28 5.
------+Article 28 6.
------+Article 28 7.
------+Article 28 8.
------+Article 28 9.
------+Article 28 10.
---+Article 29 Responsabilité civile des sociétés et droit à une réparation intégrale
------+Article 29 2.
------+Article 29 3.
------+Article 29 4.
------+Article 29 5.
------+Article 29 6.
---+Article 30 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
---+Article 31 Aide publique, marchés publics et concessions publiques
---+Article 32 Modification de la directive (UE) 2019/1937
---+Article 33 Modification du règlement (UE) 2023/2859
---+Article 34 Exercice de la délégation
------+Article 34 1.
------+Article 34 2.
------+Article 34 3.
------+Article 34 4.
------+Article 34 5.
------+Article 34 6.
---+Article 35 Comité
------+Article 35 1.
------+Article 35 2.
---+Article 36 Réexamen et établissement de rapports
---+Article 37 Transposition
------+Article 37 1.
------+Article 37 2.
---+Article 38 Entrée en vigueur
---+Article 39 Destinataires
---+ANNEXE
English - European Union - Corporate Law - Environment - Sustainability -

DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet
Article 2 Champ d'application
Article 3 Définitions
Article 4 Niveau d’harmonisation
Article 5 Devoir de vigilance
Article 6 Soutien au niveau d'un groupe dans le cadre du devoir de vigilance
Article 7 Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de la société
Article 8 Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles
Article 9 Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées
Article 10 Prévention des incidences négatives potentielles
Article 11 Suppression des incidences négatives réelles
Article 12 Réparation des incidences négatives réelles
Article 13 Échanges constructifs avec les parties prenantes
Article 14 Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes
Article 15 Suivi

Article 15

Suivi

Les États membres veillent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de la société, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de suivre l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à la survenance de ces incidences négatives sont apparus ou peuvent apparaître. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et en tenant dûment compte des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.

Article 16 Communication
Article 17 Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen
Article 18 Clauses contractuelles types

Article 18

Clauses contractuelles types

Afin d’aider les sociétés à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 juillet 2027.

Article 19 Lignes directrices
Article 20 Mesures d'accompagnement
Article 21 Guichet unique d'assistance
Article 23 Mandataire
Article 24 Autorités de supervision
Article 25 Pouvoirs des autorités de supervision
Article 26 Rapports étayés faisant état de préoccupations
Article 27 Sanctions
Article 28 Réseau européen d'autorités de supervision
Article 29 Responsabilité civile des sociétés et droit à une réparation intégrale
Article 30 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Article 30

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s'applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

Article 31 Aide publique, marchés publics et concessions publiques

Article 31

Aide publique, marchés publics et concessions publiques

Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect environnemental ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, prendre en compte en tant que critères d'attribution des marchés publics et des contrats de concession, et comme une condition environnementale ou sociale que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément auxdites directives, fixer pour l'exécution des marchés publics et des contrats de concession.

Article 32 Modification de la directive (UE) 2019/1937

Article 32

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Au point E.2 de la partie I de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«vii) 

Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

Article 33 Modification du règlement (UE) 2023/2859

Article 33

Modification du règlement (UE) 2023/2859

À la partie B de l'annexe du règlement (UE) 2023/2859, le point suivant est ajouté:

«17) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

Article 34 Exercice de la délégation
Article 35 Comité
Article 36 Réexamen et établissement de rapports

Article 36

Réexamen et établissement de rapports

▼M2 —————

▼C2

2.  

►M2  Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants: ◄

a) 

les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l'efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;

b) 

le champ de la présente directive en ce qui concerne les sociétés visées, pour savoir s'il assure l'efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s'il permet de faire en sorte que les sociétés ne contournent pas l'application de la directive, et notamment:

— 
si l'article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive,
— 
si des modèles commerciaux ou des formes de coopération économique avec des sociétés tierces autres que celles couvertes par l'article 2 doivent être inclus dans le champ d'application de la présente directive,

▼M2

— 
s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le chiffre d’affaires pertinent et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, le nombre de salariés fixé à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle dans les secteurs à haut risque et, en particulier, si les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires pertinent de plus de 450 000 000  EUR et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, ayant employé plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice et, en sus, les sociétés exerçant des activités dans des secteurs à haut risque, devraient être régies par la présente directive;

▼C2

— 
s'il y a lieu de réviser le critère du chiffre d'affaires net réalisé dans l'Union, énoncé à l'article 2, paragraphe 2;
c) 

s'il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d'activités»;

d) 

si l'annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l'évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d'autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance;

▼M2 —————

▼M2

f) 

l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits;

▼C2

g) 

s'il est nécessaire de modifier le niveau d'harmonisation prévu par la présente directive afin d'assurer des conditions de concurrence équitables aux sociétés au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.

Article 37 Transposition
Article 38 Entrée en vigueur

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39 Destinataires

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE




ANNEXE

Partie I

1.    DROITS ET INTERDICTIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

1. Le droit à la vie, interprété conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit est violé, entre autres, lorsque les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société causent la mort d'une personne en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.

2. L'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interprétée conformément à l'article 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut, de manière non exhaustive, les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société qui soumettent une personne à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.

3. Le droit à la liberté et à la sécurité, interprété conformément à l'article 9, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4. L'interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d'une personne et de toute atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation, interprétée conformément à l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5. L'interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, interprétée conformément à l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération qui procure une existence décente pour les travailleurs salariés et un revenu qui procure une existence décente pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, perçu en contrepartie de leur travail et de leur production, un niveau de vie suffisant, la sécurité et l'hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, interprété conformément aux articles 7 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7. L'interdiction de restreindre l'accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d'œuvre est hébergée dans un logement fourni par la société, et de restreindre l'accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l'eau et à des installations sanitaires suffisants sur le lieu de travail, interprétée conformément à l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible, interprété conformément à l'article 24 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à l'éducation interprété conformément à l'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à un niveau de vie suffisant interprété conformément à l'article 27 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, interprété conformément à l'article 32 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant à être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l'enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, à des fins d'exploitation, interprété conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. L'interdiction d'employer un enfant avant l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l'âge de 15 ans, sauf si la loi du lieu de travail en dispose autrement conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973), interprétée conformément aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973).

10. L'interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l'article 3 de la convention no 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les pires formes de travail des enfants comprennent:

a) 

toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b) 

l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) 

l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants; et

d) 

les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

11. L'interdiction du travail forcé ou obligatoire, c'est-à-dire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930). Ne relève pas du travail forcé ou obligatoire tout travail ou service qui est conforme à l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l'article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12. L'interdiction de toutes formes d'esclavage et de traite des esclaves, y compris de pratiques assimilables à l'esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d'oppression sur le lieu de travail, telles que l'exploitation et l'humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, ou la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13. Le droit à la liberté d'association et de réunion, les droits d'organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention no 98 de l'Organisation internationale du travail sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949). Ces droits comprennent notamment les droits suivants:

a) 

les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s'y affilier;

b) 

le fait de constituer un syndicat, d'y adhérer et d'y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;

c) 

les organisations syndicales sont libres d'opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités; et

d) 

le droit de grève et le droit à la négociation collective.

14. L'interdiction de l'inégalité de traitement en matière d'emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l'emploi, interprétée conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 100 de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention no 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'inégalité de traitement comprend notamment:

a) 

le versement d'une rémunération inégale pour un travail de valeur égale; et

b) 

la discrimination fondée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique.

15. L'interdiction de provoquer toute dégradation mesurable de l'environnement, telle qu'une modification nocive des sols, une pollution de l'eau ou de l'air, des émissions nocives, une consommation excessive d'eau, une dégradation des terres, ou d'autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, ayant pour effet:

a) 

de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;

b) 

de refuser à une personne l'accès à une eau potable sûre et propre;

c) 

de rendre difficile l'accès d'une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;

d) 

de nuire à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'utilisation normale de terres ou de biens d'une personne acquis légalement;

e) 

de porter fortement atteinte aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain;

interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

16. Le droit des individus, des groupements et des communautés à la terre et aux ressources et à ne pas être privés de moyens de subsistance, ce qui implique l'interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d'eaux, ou d'en chasser une personne, lors de l'acquisition, du développement ou de l'utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d'eaux, dont l'utilisation garantit les moyens de subsistance d'une personne, interprétée conformément aux articles 1er et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er, 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

2.    INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La convention relative aux droits de l'enfant.

Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail suivantes:

— 
la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948),
— 
la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949),
— 
la convention no 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014,
— 
la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé (1957),
— 
la convention no 138 sur l'âge minimum (1973),
— 
la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999),
— 
la convention no 100 sur l'égalité de rémunération (1951),
— 
la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

Partie II

INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS FIGURANT DANS LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX

1. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les effets défavorables sur la diversité biologique, interprétée conformément à l'article 10, point b), de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et au droit applicable dans la juridiction concernée, y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena pour ce qui est de la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération d'organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.

2. L'interdiction de l'importation, de l'exportation, de la réexportation ou de l'introduction en provenance de la mer, sans autorisation, de tout spécimen figurant aux annexes I à III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) du 3 mars 1973, interprétée conformément aux articles III, IV et V de la convention.

3. L'interdiction de la production, de l'importation et de l'exportation des produits contenant du mercure ajouté, énumérés à l'annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.

4. L'interdiction de l'utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe B, première partie, de la convention de Minamata après la date d'abandon définitif spécifiée dans la convention pour les différents procédés, interprétée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

5. L'interdiction du traitement illicite des déchets de mercure, interprétée conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata et à l'article 13 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

6. L'interdiction de la production et de l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), interprétée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), i), de la convention et au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).

7. L'interdiction du traitement, de la collecte, du stockage et de l'élimination illicites des déchets, interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), i) et ii), de la convention POP et à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021.

8. L'interdiction d'importer ou d'exporter un produit chimique inscrit à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, interprétée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, point b) et à l'article 11, paragraphe 2, de la convention et selon les indications communiquées par la partie importatrice ou exportatrice à la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

9. L'interdiction la production, de la consommation, de l'importation et de l'exportation illicites de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, interprétée conformément à l'article 4B du protocole de Montréal et aux dispositions relatives à l'octroi de licences en vertu du droit applicable dans la juridiction concernée.

10. L'interdiction des exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets, interprétée conformément à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, (convention de Bâle) et au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ):

a) 

vers une partie à la convention qui a interdit l'importation de tels déchets, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle;

b) 

vers un État d'importation qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets dangereux, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle;

c) 

vers un État non partie à la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle;

d) 

vers un État d'importation si ces déchets dangereux ou autres déchets ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle.

11. L'interdiction d'exporter des déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l'annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l'annexe VII pour les activités énumérées à l'annexe IV de la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4 bis de la convention de Bâle et aux articles 34 et 36 du règlement (CE) no 1013/2006.

12. L'interdiction d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets en provenance d'un État non partie qui n'a pas ratifié la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle.

13. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les biens relevant du patrimoine naturel tel que défini à l'article 2 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 (convention du patrimoine mondial), interprétée conformément à l'article 5, point d), de la convention du patrimoine mondial et au droit applicable dans la juridiction concernée.

14. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les zones humides telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (convention de Ramsar), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Ramsar et au droit applicable dans la juridiction concernée.

15. L'obligation de prévenir la pollution causée par les navires, interprétée conformément à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Cette obligation comprend notamment:

a) 

l'interdiction des rejets à la mer:

i) 

d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tels que définis à la règle 1 de l'annexe I de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 9 à 11 de l'annexe I de MARPOL 73/78;

ii) 

des substances liquides nuisibles telles que définies à la règle 1, paragraphe 6, de l'annexe II de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 5 et 6 de l'annexe II de MARPOL 73/78; et

iii) 

des eaux usées telles que définies à la règle 1, paragraphe 3, de l'annexe IV de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 8 et 9 de l'annexe IV de MARPOL 73/78;

b) 

l'interdiction de la pollution illicite par les substances nuisibles transportées par mer en colis au sens de la règle 1 de l'annexe III de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 1 à 7 de l'annexe III de MARPOL 73/78; et

c) 

l'interdiction de la pollution illicite par les ordures des navires tels que définies à la règle 1 de l'annexe V de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 3 à 6 de l'annexe V de MARPOL 73/78.

16. L'obligation de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, interprétée conformément à l'article 210 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et au droit applicable dans la juridiction concernée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

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3. Normes associées

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