+DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (91/676/CEE)
---+Article premier
---+Article 2
---+Article 3
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
---+Article 4
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
---+Article 6
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7
---+Article 8
---+Article 9
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11
---+Article 12
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13
---+ANNEXE I CRITÈRES DE DÉFINITION DES EAUX VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1
---+ANNEXE II CODE(S) DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE
---+ANNEXE III MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES D'ACTION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 POINT a)
---+ANNEXE IV MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE
---+ANNEXE V INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS VISÉS À L'ARTICLE 10
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (91/676/CEE)

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 décembre 1991

concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

(91/676/CEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier

Article premier

La présente directive vise à:

— 
réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,
— 
prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Article 2

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol;

b) 

«eaux douces»: les eaux qui se présentent à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d'eau potable;

c) 

«composé azoté»: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazeux;

d) 

«animaux»: tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;

e) 

«fertilisant»: toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;

f) 

«engrais chimique»: tout fertilisant fabriqué selon un procédé industriel;

g) 

«effluent d'élevage»: les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;

h) 

«épandage»: l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

i) 

«eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;

j) 

«pollution»: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

k) 

«zone vulnérable»: les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2.

Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7

Article 7

La Commission peut formuler des recommandations pour la surveillance visée aux articles 5 et 6 conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 8

Article 8

La Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 9
Article 10
Article 11

Article 11

À partir des informations reçues en vertu de l'article 10, la Commission publie des rapports de synthèse dans un délai de six mois après la réception des rapports des États membres et elle les communique au Parlement européen et au Conseil. À la lumière de la mise en œuvre de la présente directive, et notamment des dispositions de l'annexe III, la Commission soumet au Conseil, d'ici le 1er janvier 1998, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.

Article 12
Article 13

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I CRITÈRES DE DÉFINITION DES EAUX VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1




ANNEXE I

CRITÈRES DE DÉFINITION DES EAUX VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

A.

Les eaux visées à l'article 3 paragraphe 1 sont définies en fonction, entre autres, des critères suivants:

1) 

si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d'eau potable, contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la directive 75/440/CEE;

2) 

si les eaux souterraines ont, ou risquent d'avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises;

3) 

si les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises.

B.

Dans l'application de ces critères, les États membres tiennent également compte:

1) 

des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;

2) 

des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);

3) 

des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5.

ANNEXE II CODE(S) DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE




ANNEXE II

CODE(S) DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE

A.

Un ou des codes de bonne pratique agricole visant à réduire la pollution par les nitrates et tenant compte des conditions prévalant dans les différentes régions de la Communauté devraient contenir des règles couvrant les éléments ci-après, pour autant qu'ils soient pertinents:

1) 

les périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié;

2) 

les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente;

3) 

les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige;

4) 

les conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau;

5) 

la capacité et la construction des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage, notamment les mesures visant à empêcher la pollution des eaux par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement dans les eaux superficielles de liquides contenant des effluents d'élevage et des effluents de matières végétales telles que le fourrage ensilé;

6) 

les modes d'épandage des engrais chimiques et des effluents d'élevage, notamment son niveau et son uniformité, pour pouvoir maintenir à un niveau acceptable la fuite dans les eaux d'éléments nutritifs.

B.

Les États membres peuvent également inclure les éléments ci-après dans leur(s) code(s) de bonne pratique agricole:

7) 

la gestion des terres, notamment l'utilisation d'un système de rotation des cultures et la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles;

8) 

le maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes (pluvieuses) destinée à absorber l'azote du sol qui, en l'absence d'une telle couverture végétale, provoquerait une pollution des eaux par les nitrates;

9) 

l'élaboration de plans de fertilisation en fonction de chaque exploitation et la tenue de registres d'utilisation des fertilisants;

10) 

la prévention de la pollution des eaux par ruissellement et percolation d'eau hors d'atteinte du système racinaire dans le cas des cultures irriguées.

ANNEXE III MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES D'ACTION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 POINT a)




ANNEXE III

MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES D'ACTION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 POINT a)

1.

Les mesures comportent des règles concernant:

1) 

les périodes durant lesquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit;

2) 

la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut-être démontré à l'autorité compétente que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;

3) 

la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment:

a) 

de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;

b) 

des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;

c) 

de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures;

et fondée sur un équilibre entre:

i) 

les besoins prévisibles en azote des cultures

et

ii) 

l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à:

— 
la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver),
— 
l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol,
— 
les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage,
— 
les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.

2.

Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.

Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois:

a) 

pour le premier programme d'action quadriennal, les États membres peuvent autoriser une quantité d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote;

b) 

pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue de ce programme, les États membres peuvent fixer des quantités différentes de celles indiquées ci-avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et doivent se justifier par des critères objectifs, tels que:

— 
des périodes de végétation longues,
— 
des cultures à forte absorption d'azote,
— 
des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,
— 
des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.

▼M2

Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du deuxième alinéa, point b), il en informe la Commission qui examine sa justification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2;

▼M3

c) 

Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, au-delà de la limite des 170 kg d’azote par hectare et par an prévue au présent alinéa et jusqu’à concurrence d’une limite distincte supplémentaire établie à 80 kg d’azote par hectare et par an, de certaines matières fertilisantes issues d’effluents d’élevage ayant subi une transformation, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

i) 

la composante «effluents d’élevage» de la matière fertilisante a subi un traitement ayant pour effet d’accroître la concentration d’azote sous forme minérale, d’azote uréique ou d’azote lié dans une structure cristalline, exprimée en pourcentage massique de l’azote total par rapport à la concentration de l’intrant dans le processus de traitement, et d’entraîner la formation de l’une quelconque des substances suivantes:

1) 

un sel d’ammonium (obtenu par lavage) issu d’un procédé de purification des gaz ou de contrôle des émissions visant à éliminer l’ammoniac des effluents gazeux;

2) 

un concentré minéral obtenu par osmose inverse;

3) 

un sel de phosphate riche en azote (struvite), obtenu par précipitation à partir d’effluents d’élevage;

ii) 

les matières fertilisantes sont de qualité constante dans tous les lots et présentent un rapport azote minéral/azote total d’au moins 90 % ou un rapport carbone organiquement lié/azote total ne dépassant pas 3; dans les deux cas, des corrections sont appliquées pour toute forme d’azote dérivée de matières constitutives qui ne sont pas issues d’effluents d’élevage et qui contiennent plus de 3 % d’azote sur la matière sèche;

iii) 

les matières fertilisantes ne dépassent pas les limites supérieures suivantes:

— 
cuivre (Cu): 300 mg kg-1 de matière sèche,
— 
zinc (Zn): 800 mg kg-1 de matière sèche,
iv) 

les agents pathogènes présents dans les matières fertilisantes contenant plus de 1 % de carbone organique ne dépassent pas les limites supérieures suivantes:



Micro-organismes à tester

Plans d’échantillonnage

Limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou entérocoques

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où:

n = le nombre d’échantillons à tester,

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries exprimé en unités formant colonie (UFC) se situe entre m et M,

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,

M = valeur maximale du nombre de bactéries exprimée en UFC.

v) 

les États membres mettent en œuvre des normes de qualité strictes pour garantir une teneur constante en nutriments dans les matières fertilisantes dans l’ensemble des lots de production, conformément aux critères énoncés au point ii);

vi) 

les États membres veillent à ce que la matière fertilisante soit accompagnée de documents contenant des renseignements sur la teneur en azote (N) et en phosphates (P2O5) lorsque la concentration de l’un quelconque de ces éléments dépasse 1 % de la matière sèche, avec un écart maximal de 25 % par rapport à la valeur déclarée;

vii) 

les États membres veillent à ce que le nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage n’augmentent pas du fait de l’application du présent point, i) au niveau national lorsque la teneur en azote de la production annuelle nationale totale d’effluents d’élevage par hectare de surface agricole utilisée (SAU) dépasse 75 % de la limite de 170 kg d’azote par hectare fixée au présent alinéa; et ii) au niveau des unités territoriales NUTS 2 dans lesquelles l’autorisation est accordée, lorsque la teneur en azote de la production annuelle totale d’effluents d’élevage par hectare de SAU dans ces unités territoriales dépasse 75 % de la limite de 170 kg d’azote par hectare fixée au présent alinéa;

viii) 

les États membres durcissent les limites applicables à l’épandage de fertilisants (taux de fertilisation), énoncées au point 1, paragraphe 3, de la présente annexe, afin de tenir compte des risques accrus de perte d’azote dans l’eau et l’air résultant de l’utilisation de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point, tout en appliquant un coefficient d’équivalence engrais minéral de 1 pour ces matières. Les États membres veillent, dans la mesure du possible, à maintenir un couvert végétal vivant sur les terres auxquelles des matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point sont apportées, ou à prendre des mesures équivalentes; les États membres veillent à ce que, s’il y a lieu, des précautions appropriées soient prises pour prévenir les pertes d’ammoniac à partir des sols agricoles lors de l’épandage de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point, notamment en appliquant la technique de l’injection ou celle de l’enfouissement immédiat des produits épandus en surface ou en adoptant des mesures équivalentes;

ix) 

les États membres prennent des mesures pour prévenir, autant que faire se peut, les émissions, y compris atmosphériques, résultant du stockage de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv), mesures qui consistent à définir les conditions et exigences à respecter aux fins du stockage de ces matières;

x) 

les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’utilisation de matières fertilisantes répondant aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point ne porte pas préjudice à la réalisation des objectifs de la présente directive, de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 3 ) et des directives 2000/60/CE ( 4 ), (UE) 2016/2284 ( 5 ), (UE) 2020/2184 ( 6 ) et 2008/50/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil, dès lors que les mesures du programme d’action sont pertinentes pour ces directives. Les États membres prennent des mesures pour prévenir les effets néfastes dans les zones Natura 2000 et autour de celles-ci, ainsi qu’à proximité des points de captage d’eau potable, conformément à la directive 92/43/CEE et à la directive (UE) 2020/2184, respectivement.

Lorsque les États membres appliquent le présent point du deuxième alinéa, ils en informent la Commission. En outre, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, ils rendent compte de son application, et fournissent notamment des données annuelles sur la quantité de matières produites qui répondent aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point ainsi que sur la densité du cheptel et sur la production d’effluents d’élevage au niveau national et au niveau des unités territoriales NUTS 2 établies par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼B

3.

Les États membres peuvent calculer les quantités visées au point 2 en fonction du nombre d'animaux.

4.

Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent le point 2. À la lumière des informations reçues, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire, présenter au Conseil des propositions appropriées, conformément à l'article 11.

ANNEXE IV MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE




ANNEXE IV

MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE

Engrais chimiques

Les composés azotés sont mesurés selon la méthode décrite dans la directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonage et d'analyse des engrais ( 9 ), telle que modifiée par la directive 89/519/CEE ( 10 ).

Eaux douces, eaux côtières et marines

La concentration de nitrates est mesurée conformément à l'article 4 bis paragraphe 3 de la décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté ( 11 ), telle que modifiée par la décision 86/574/CEE ( 12 ).

ANNEXE V INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS VISÉS À L'ARTICLE 10




ANNEXE V

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS VISÉS À L'ARTICLE 10

1.

Un compte rendu des actions de prévention menées en vertu de l'article 4.

2.

Une carte:

a) 

des eaux identifiées conformément à l'article 3 paragraphe 1 et à l'annexe I indiquant, dans chaque cas, lequel des critères mentionnés à l'annexe I a été utilisé en vue de cette identification;

b) 

des zones identifiées désignées faisant apparaître de manière distincte les zones anciennes et les zones désignées depuis le dernier rapport.

3.

Un résumé des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 6, comprenant un exposé des considérations qui ont conduit à la désignation de chaque zone vulnérable et à toute révision ou ajout apporté à la désignation.

4.

Un résumé des programmes d'action élaborés en vertu de l'article 5 et, en particulier:

a) 

les mesures requises en vertu de l'article 5 paragraphe 4 points a) et b);

b) 

les informations requises en vertu du point 4 de l'annexe III;

c) 

toute mesure supplémentaire ou action renforcée prise en vertu de l'article 5 paragraphe 5;

d) 

un résumé des résultats des programmes de surveillance mise en œuvre au titre de l'article 5 paragraphe 6;

e) 

les estimations des États membres concernant les délais approximatifs dans lesquels on peut s'attendre à ce que les eaux définies conformément à l'article 3 paragraphe 1 réagissent aux mesures prévues dans le programme d'action, ainsi qu'une indication du niveau d'incertitude que présentent ces estimations.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence