+DIRECTIVE (UE) 2024/3019 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
---+Article 4 Systèmes individuels
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
---+Article 5 Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
---+Article 6 Traitement secondaire
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
---+Article 7 Traitement tertiaire
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
------+Article 7 7.
------+Article 7 8.
------+Article 7 9.
------+Article 7 10.
------+Article 7 11.
---+Article 8 Traitement quaternaire
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
------+Article 8 7.
------+Article 8 8.
---+Article 9 Responsabilité élargie des producteurs
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
---+Article 10 Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
------+Article 10 6.
------+Article 10 7.
---+Article 11 Neutralité énergétique
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
---+Article 12 Coopération transfrontière
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Conditions climatiques locales
---+Article 14 Rejets d'eaux usées non domestiques
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
---+Article 15 Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
---+Article 16 Eaux usées non domestiques biodégradables
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Surveillance des eaux résiduaires urbaines
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
---+Article 18 Évaluation et gestion des risques
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
---+Article 19 Accès aux sanitaires
---+Article 20 Valorisation des boues et des ressources
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Surveillance
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
------+Article 21 3.
------+Article 21 4.
------+Article 21 5.
------+Article 21 6.
---+Article 22 Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
------+Article 22 4.
---+Article 23 Programme national de mise en œuvre
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
------+Article 23 3.
------+Article 23 4.
---+Article 24 Information du public
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
------+Article 24 4.
---+Article 25 Accès à la justice
------+Article 25 1.
------+Article 25 2.
------+Article 25 3.
------+Article 25 4.
---+Article 26 Indemnisation
------+Article 26 1.
------+Article 26 2.
------+Article 26 3.
------+Article 26 4.
------+Article 26 5.
---+Article 27 Exercice de la délégation
------+Article 27 1.
------+Article 27 2.
------+Article 27 3.
------+Article 27 4.
------+Article 27 5.
------+Article 27 6.
---+Article 28 Comité
------+Article 28 1.
------+Article 28 2.
---+Article 29 Sanctions
------+Article 29 1.
------+Article 29 2.
------+Article 29 3.
---+Article 30 Évaluation
------+Article 30 1.
------+Article 30 2.
---+Article 31 Réexamen
---+Article 32 Abrogation et dispositions transitoires
------+Article 32 1.
------+Article 32 2.
------+Article 32 3.
------+Article 32 4.
------+Article 32 5.
------+Article 32 6.
------+Article 32 7.
------+Article 32 8.
---+Article 33 Transposition
------+Article 33 1.
------+Article 33 2.
---+Article 34 Entrée en vigueur et application
---+Article 35 Destinataires
---+ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
---+ANNEXE II ZONES SUJETTES À L'EUTROPHISATION
---+ANNEXE III LISTE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
---+ANNEXE IV SECTEURS INDUSTRIELS
---+ANNEXE V CONTENU DES PLANS DE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
---+ANNEXE VI INFORMATIONS DU PUBLIC
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
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DIRECTIVE (UE) 2024/3019 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE (UE) 2024/3019 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objet
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Article premier
La présente directive fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines, en vue de protéger l'environnement et la santé humaine, conformément à l'approche «Une seule santé», tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Elle établit également des règles relatives à l'accès aux sanitaires pour tous, à la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, à la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.
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Article 2 Définitions
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Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«eaux résiduaires urbaines», l'un des types d'eaux suivants:
a)
les eaux usées domestiques;
b)
le mélange d'eaux usées domestiques et non domestiques;
c)
le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;
d)
le mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;
2)
«eaux usées domestiques», les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux;
3)
«eaux usées non domestiques», les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques;
4)
«agglomération», une zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final;
5)
«eaux de ruissellement urbain», les précipitations dans les agglomérations, qui sont collectées par des réseaux unitaires ou séparatifs;
6)
«déversement du aux pluies d'orage», le rejet d'eaux résiduaires urbaines non traitées dans les eaux réceptrices par les réseaux unitaires, à la suite de précipitations ou de défaillances du système;
7)
«système de collecte», un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux résiduaires urbaines;
8)
«réseau unitaire», une canalisation unique permettant de collecter et d'évacuer les eaux résiduaires urbaines, y compris les eaux de ruissellement urbain;
9)
«réseau séparatif», une canalisation permettant de collecter et d'évacuer séparément l'un des types d'eaux suivantes:
a)
les eaux usées domestiques;
b)
les eaux usées non domestiques;
c)
un mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques;
d)
les eaux de ruissellement urbain;
10)
«1 équivalent habitant» ou «(1 EH)», la charge organique biodégradable par jour, ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour;
11)
«traitement primaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé physique ou chimique ou par ces deux procédés comprenant la décantation des matières solides en suspension, ou par d'autres procédés, par lesquels la DBO5 des eaux usées entrantes est réduite d'au moins 20 % préalablement au rejet et le total des matières solides en suspension des eaux usées entrantes est réduit d'au moins 50 %;
12)
«traitement secondaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines;
13)
«traitement tertiaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux;
14)
«traitement quaternaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux;
15)
«boues», les résidus organiques et inorganiques résultant du traitement des eaux résiduaires urbaines provenant d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, à l'exception du gravier, des graisses, des autres débris et de tous autres refus de criblage et résidus provenant de l'étape de traitement préalable;
16)
«eutrophisation», l'enrichissement de l'eau en nutriments, notamment des composés de l'azote ou du phosphore ou des deux, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
17)
«micropolluant», une substance telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (
1
), y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l'environnement aquatique, dans les eaux résiduaires urbaines ou dans les boues et qui peut être considérée comme dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine sur la base des critères pertinents énoncés aux parties 3 et 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, y compris à des concentrations faibles;
18)
«taux de dilution», le rapport entre la moyenne du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet au cours des cinq années précédentes et la moyenne du volume annuel de rejet d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux de surface au cours des cinq années précédentes;
19)
«producteur», tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d'un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (
2
);
20)
«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une organisation reconnue au niveau national, établie pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 10;
21)
«sanitaires», les installations et les services destinés à la gestion et à l'élimination sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l'urine et des fèces humaines, ainsi qu'au changement et l'élimination des produits menstruels, dans le respect de l'intimité et de la dignité;
22)
«résistance aux antimicrobiens», l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d'un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces;
23)
«Une seule santé», l'approche «Une seule santé» définie à l'article 3, point 7), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (
3
);
24)
«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la prise d'une décision relative à la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement ou de la santé humaine et remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt;
25)
«biomédia», tout support, généralement composé de plastique, utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires urbaines;
26)
«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre;
27)
«charge», la quantité de matière organique biodégradable mesurée en DBO5 dans les eaux résiduaires urbaines, exprimée en EH, ou de tout polluant ou nutriment, exprimée en unité de masse par temps;
28)
«système individuel», une installation de sanitaires qui permet la collecte, le stockage, le traitement ou l'élimination des eaux usées domestiques provenant de bâtiments ou de parties de bâtiments qui ne sont pas raccordés à un système de collecte.
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Article 3 Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération
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Article 4 Systèmes individuels
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Article 5 Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines
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Article 6 Traitement secondaire
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Article 7 Traitement tertiaire
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Article 8 Traitement quaternaire
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Article 9 Responsabilité élargie des producteurs
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Article 10 Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur
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Article 11 Neutralité énergétique
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Article 12 Coopération transfrontière
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Article 13 Conditions climatiques locales
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Article 13
Conditions climatiques locales
Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, les variations saisonnières de la charge et la vulnérabilité au changement climatique sont évaluées et prises en compte lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte.
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Article 14 Rejets d'eaux usées non domestiques
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Article 15 Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines
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Article 16 Eaux usées non domestiques biodégradables
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Article 17 Surveillance des eaux résiduaires urbaines
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Article 18 Évaluation et gestion des risques
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Article 19 Accès aux sanitaires
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Article 19
Sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des conditions locales et régionales en matière de sanitaires, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux sanitaires pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 12 janvier 2029:
a)
à déterminer quelles personnes n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et à justifier cet état de fait;
b)
à évaluer les possibilités d'améliorer et à améliorer l'accès aux installations sanitaires pour ces personnes;
c)
à encourager la mise en place, dans les espaces publics, d'un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, et à veiller à fournir une information appropriée du public au sujet de ces installations;
d)
à encourager les autorités compétentes à mettre à disposition, dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 5 000 EH;
e)
à encourager la mise à disposition, dans les restaurants, les magasins et les espaces privés similaires accessibles au public, d'installations sanitaires pour tous, accessibles gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.
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Article 20 Valorisation des boues et des ressources
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Article 21 Surveillance
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Article 22 Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
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Article 23 Programme national de mise en œuvre
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Article 24 Information du public
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Article 25 Accès à la justice
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Article 26 Indemnisation
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Article 27 Exercice de la délégation
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Article 28 Comité
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Article 29 Sanctions
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Article 30 Évaluation
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Article 31 Réexamen
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Article 31
Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de ce rapport, la Commission peut envoyer des alertes précoces aux États membres qui ne respectent pas ou risquent de ne pas respecter les objectifs et les délais fixés aux articles 3, 5, 6, 7, 8 et 11.
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Article 32 Abrogation et dispositions transitoires
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Article 33 Transposition
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Article 34 Entrée en vigueur et application
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Article 34
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 12 et 13 et les annexes II et IV sont applicables à partir du 1er août 2027.
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Article 35 Destinataires
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Article 35
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
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ANNEXE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
Partie A
Systèmes de collecte
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux résiduaires urbaines.
La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:
—
le volume et les caractéristiques des eaux résiduaires urbaines;
—
la prévention des fuites d'eaux résiduaires urbaines, des infiltrations et des afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte;
—
la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des déversements dus aux pluies d'orage, compte tenu des exigences pertinentes énoncées à l'article 5 et à l'annexe V.
Partie B
Rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices
1. Les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines sont conçues ou modifiées de sorte que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés aux articles 6, 7 et 8 répondent aux prescriptions figurant au tableau 1 de la présente annexe.
3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés à l'article 7, paragraphe 3, en plus de satisfaire aux exigences énoncées au point 2, répondent aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe, sauf dans les cas où l'article 7, paragraphe 8, s'applique.
4. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 8, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 8, paragraphe 4, répondent aux prescriptions énoncées dans le tableau 3 de la présente annexe.
5. Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques relatives aux rejets des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui utilisent des biomédias comportent:
—
une description des technologies incorporant des biomédias qui sont utilisées dans le traitement effectué par la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris le type et le volume des biomédias utilisés dans la station et une description des mesures prises pour éviter les rejets de biomédias dans l'environnement;
—
une obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l'environnement;
—
une obligation de signaler sans retard aux autorités compétentes tout rejet important de biomédias dans les eaux réceptrices.
6. Des prescriptions plus rigoureuses que celles énoncées dans les tableaux 1, 2 et 3 sont appliquées lorsque cela est nécessaire pour garantir que les eaux réceptrices sont conformes aux exigences des directives 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE et 2006/7/CE.
7. Les points de rejet des eaux résiduaires urbaines sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire les effets néfastes sur les eaux réceptrices.
Partie C
Méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats
1. Les États membres veillent à ce qu'une méthode de surveillance satisfaisant aux exigences établies aux points 2 à 5 soit appliquée. Le cas échéant, toutes les méthodes d'analyse respectent les mêmes critères de performance minimaux que ceux définis dans la directive 2009/90/CE et dans d'autres réglementations pertinentes.
Des méthodes autres que celles visées aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes de surveillance appliquées.
2. Des échantillons liés au temps ou au débit sont prélevés sur une période de 24 heures, en un point bien déterminé à la sortie et, si nécessaire, à l'entrée de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48 heures.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.
3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:
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entre 1 000 EH et 9 999 EH:
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Un échantillon par mois (voir note 1)
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entre 10 000 EH et 49 999 EH:
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Deux échantillons par mois
Pour les micropolluants, un échantillon par mois
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entre 50 000 EH et 149 999 EH:
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Un échantillon par semaine
Pour les micropolluants, deux échantillons par mois
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égal ou supérieur à 150 000 EH:
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Deux échantillons par semaine
Pour les micropolluants, deux échantillons par mois
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Note 1: Pour les agglomérations concernées par une activité saisonnière, des intervalles de deux mois au maximum sans échantillonnage sont acceptés, à condition que des échantillons supplémentaires soient prélevés au cours des mois d'activité saisonnière. Au total, 12 échantillons sont prélevés tout au long de l'année.
4. On considère que les eaux résiduaires urbaines traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre pris individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:
a)
pour les paramètres figurant aux tableaux 1 et 3, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou aux pourcentages de réduction ou aux deux est précisé au tableau 4;
b)
pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques, sauf en ce qui concerne le paramètre du total des matières solides en suspension, pour lequel l'écart par rapport aux valeurs paramétriques peut aller jusqu'à 150 %;
c)
pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes indiquées dans ce tableau; la valeur de la concentration ou celle du pourcentage minimal de réduction s'applique;
d)
pour les paramètres figurant au tableau 3, la fréquence de l'échantillonnage visée à la partie C, point 3, signifie qu'un échantillon est prélevé à l'entrée et un échantillon est prélevé à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin de vérifier le respect du pourcentage minimal d'élimination figurant dans le tableau 3, le pourcentage moyen d'élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisé pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
5. Les échantillons sont prélevés de manière à rendre compte de la pollution au cours du débit par temps sec. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles dues à de fortes précipitations.
6. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150 mg/l.
Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et soumis à l'article 6 de la présente directive. On applique la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.
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Paramètres
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Concentration
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Pourcentage minimal de réduction (voir note 4)
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Méthode de mesure de référence
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Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 oC) sans nitrification (voir note 1)
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25 mg/l O2
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70-90
40 aux termes de l'article 6, paragraphe 4
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Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 oC ± 1 oC, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification
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Demande chimique en oxygène (DCO) (voir note 2)
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125 mg/l O2
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75
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Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium
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Carbone organique total (voir note 2)
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37 mg/l
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75
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EN 1484
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Total des matières solides en suspension
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35 mg/l (voir note 3)
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90 (voir note 3)
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— Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm. Séchage à 105 oC et pesée
— Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 oC et pesée
|
Note 1: Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Note 2: Les États membres mesurent soit la demande chimique en oxygène (DCO), soit le carbone organique total.
Note 3: Cette exigence est facultative.
Note 4: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
Tableau 2: Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Pour les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, les deux paramètres s'appliquent. Pour les agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3, en fonction des conditions locales, on applique un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction est appliquée.
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Paramètres
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Concentration
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Pourcentage minimal de réduction
(voir notes 1 et 2)
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Méthode de mesure de référence
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Phosphore total (voir note 4)
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0,7 mg/l (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
0,5 mg/l (égal ou supérieur à 150 000 EH)
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87,5 (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
90 (égal ou supérieur à 150 000 EH)
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Spectrophotométrie par absorption moléculaire
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Azote total (voir note 4)
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10 mg/l (égal ou supérieur à 10 000 EH mais inférieur à 150 000 EH)
8 mg/l (égal ou supérieur à 150 000 EH)
(voir note 5)
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80
(voir note 3)
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Spectrophotométrie par absorption moléculaire
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Note 1: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée ou à la charge générée dans une agglomération si le même niveau de protection de l'environnement peut être assuré.
Note 2: Si une fraction des eaux résiduaires urbaines traitées est utilisée pour l'irrigation agricole, les nutriments présents dans cette fraction des eaux peuvent être inclus dans le calcul des valeurs à l'entrée et exclus de la charge déversée.
▼C1
Note 3: Dans des situations exceptionnelles dues à des circonstances locales particulières, la rétention naturelle d’azote peut être prise en compte, dans les États membres où la rétention naturelle d’azote a été prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l’azote indiqué au tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271/CEE et lorsqu’il est démontré qu’une partie de l’azote provenant des eaux résiduaires urbaines peut être éliminée dans les eaux réceptrices, jusqu’au 31 décembre 2045 dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l’azote visé au tableau 2 de la présente annexe si toutes les conditions suivantes sont remplies:
▼B
1)
le temps de rétention hydraulique moyen de l'effluent rejeté est d'au moins 1,5 an avant qu'il n'atteigne la zone sensible à l'azote désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
2)
un programme continu de surveillance et d'évaluation du paramètre azote total est mis en place:
a)
aux sorties de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, le cas échéant, dans les eaux de ruissellement urbain des agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, situées dans la zone de captage de la zone sensible à l'azote conformément à l'article 7, paragraphe 2;
b)
aux entrées pertinentes de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
c)
sur les sites de prélèvement d'échantillons représentatifs des eaux réceptrices et des masses d'eau pertinentes de la zone de captage de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
3)
le pourcentage minimal de réduction de l'azote indiqué dans le tableau 2 est respecté; ce pourcentage est calculé sur la base des données collectées dans le cadre du programme continu de surveillance et d'évaluation visé au point 2);
4)
il peut être démontré que les rejets d'azote provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans la zone de captage ne sont pas néfastes pour l'environnement, y compris pour la biodiversité, et pour la santé humaine et qu'ils ne modifient pas l'écosystème;
5)
la concentration de nutriments dans les zones visées au point c) de la condition 2) est conforme aux conditions fixées à l'annexe V, point 1.2.1, de la directive 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones;
6)
l'utilisation de la rétention naturelle d'azote est communiquée à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux États membres voisins potentiellement affectés, conjointement avec tous les éléments nécessaires pour vérifier que les conditions énumérées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) sont remplies.
Note 4: Cette exigence s'applique le 1er janvier 2025 aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines existantes tenues de respecter les échéances fixées à l'article 7, paragraphe 1, et aux agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Jusqu'au respect de ces échéances, les obligations énoncées à l'article 32, paragraphe 3, s'appliquent à ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.
Note 5: Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 12 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe, lorsque tous les éléments suivants peuvent être démontrés:
1)
l'absence de tout effet néfaste pour l'environnement est assurée;
2)
des coûts excessifs ou une consommation d'énergie excessive seraient nécessaires pour atteindre les valeurs fixées pour l'azote dans le tableau 2.
Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 5 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe.
Tableau 3:
►C2
Prescriptions relatives au traitement quaternaire des rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l’article 8, paragraphe 4. ◄
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Indicateurs
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Pourcentage minimal d'élimination par rapport aux valeurs à l'entrée
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Substances susceptibles de polluer l'eau même à de faibles concentrations (voir note 1)
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80 % (voir note 2)
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Note 1: La concentration des substances organiques mentionnées aux points a) et b) est mesurée.
a)
Catégorie 1 (substances pouvant très facilement être traitées):
i)
amisulpride (no CAS 71675-85-9),
ii)
carbamazépine (no CAS 298-46-4),
iii)
citalopram (no CAS 59729-33-8),
iv)
clarithromycine (no CAS 81103-11-9),
v)
diclofénac (no CAS 15307-86-5),
vi)
hydrochlorothiazide (no CAS 58-93-5),
vii)
métoprolol (no CAS 37350-58-6),
viii)
venlafaxine (no CAS 93413-69-5);
b)
Catégorie 2 (substances pouvant facilement être éliminées):
i)
benzotriazole (no CAS 95-14-7),
ii)
candésartan (no CAS 139481-59-7),
iii)
irbésartan (no CAS 138402-11-6),
iv)
mélange de 4-methylbenzotriazole (no CAS 29878-31-7) et de 5-methylbenzotriazole (no CAS 136-85-6).
Note 2: Le pourcentage d'élimination est calculé sur débit par temps sec pour au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie 2. Si moins de six substances peuvent être mesurées à une concentration suffisante, l'autorité compétente désigne d'autres substances pour calculer le pourcentage minimal d'élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages spécifiques d'élimination de toutes les substances individuelles utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
Tableau 4: Exigences applicables aux échantillons
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Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée
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Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes
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4-7
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1
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8-16
|
2
|
|
17-28
|
3
|
|
29-40
|
4
|
|
41-53
|
5
|
|
54-67
|
6
|
|
68-81
|
7
|
|
82-95
|
8
|
|
96-110
|
9
|
|
111-125
|
10
|
|
126-140
|
11
|
|
141-155
|
12
|
|
156-171
|
13
|
|
172-187
|
14
|
|
188-203
|
15
|
|
204-219
|
16
|
|
220-235
|
17
|
|
236-251
|
18
|
|
252-268
|
19
|
|
269-284
|
20
|
|
285-300
|
21
|
|
301-317
|
22
|
|
318-334
|
23
|
|
335-350
|
24
|
|
351-365
|
25
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ANNEXE II ZONES SUJETTES À L'EUTROPHISATION
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ANNEXE II
ZONES SUJETTES À L'EUTROPHISATION
1. Zones situées dans les zones de captage de la mer Baltique, de la mer Noire, de la mer du Nord et de la mer Adriatique considérées comme sensibles à l'eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE ou 2000/60/CE.
2. Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises.
Il est tenu compte des aspects ci-après lors de l'examen des nutriments à réduire par un traitement complémentaire:
a)
lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l'échange d'eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d'accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations;
b)
estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités de nutriments. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d'importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore ou de l'azote ou des deux doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation.
3. Eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2020/2184, si des mesures de protection ne sont pas prises.
4. Zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu à l'article 7 de la présente directive est nécessaire pour se conformer à d'autres actes de l'Union dans le domaine environnemental, y compris, en particulier, les masses d'eau régies par la directive 2000/60/CE qui risquent de ne pas conserver ou de ne pas atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique.
5. Toute autre zone considérée par les États membres comme étant sensible à l'eutrophisation.
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ANNEXE III LISTE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
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ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
1. Médicaments à usage humain relevant du champ d'application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (
14
).
2. Produits cosmétiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (
15
).
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ANNEXE IV SECTEURS INDUSTRIELS
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ANNEXE IV
SECTEURS INDUSTRIELS
1. Transformation du lait
2. Fabrication de produits à base de fruits et légumes
3. Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées
4. Transformation des pommes de terre
5. Industrie de la viande
7. Production d'alcool et boissons alcoolisées
8. Fabrication d'aliments pour animaux à partir de produits végétaux
9. Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d'os
11. Industrie transformatrice du poisson
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ANNEXE V CONTENU DES PLANS DE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
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ANNEXE V
CONTENU DES PLANS DE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES
1. Une analyse de la situation initiale de la zone de collecte de l'agglomération concernée, comprenant au moins les éléments suivants:
a)
une description détaillée du réseau de systèmes de collecte, des capacités de stockage et d'acheminement des eaux résiduaires urbaines et des eaux de ruissellement urbain de ce réseau, ainsi que des capacités existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation;
b)
pour les réseaux unitaires, une analyse dynamique des flux des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation, fondée sur les données de surveillance ou sur l'utilisation de modèles hydrologiques, hydrauliques et de qualité de l'eau qui tiennent compte de projections climatiques reflétant l'état de la technique, comprenant une estimation des charges polluantes pour les paramètres visés au tableau 1 et, s'il y a lieu, au tableau 2 de l'annexe I ainsi que pour les microplastiques et les polluants concernés déversés dans les eaux réceptrices en période de précipitation;
c)
pour les réseaux séparatifs, une description détaillée des exigences en matière de surveillance à des points pertinents des systèmes séparatifs où les rejets d'eaux de ruissellement urbain sont susceptibles d'être pollués, tels qu'identifiés au titre de l'article 5, paragraphe 2, point d), afin de déterminer les mesures pertinentes et réalisables à prendre conformément au point 3 de la présente annexe.
2. Des objectifs de réduction de la pollution liée aux déversements dus aux pluies d'orage, notamment les objectifs suivants:
a)
un objectif indicatif non contraignant visant à ce que les déversements dus aux pluies d'orage représentent un faible pourcentage ne pouvant dépasser 2 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines collectée annuellement, calculée par temps sec; cet objectif indicatif non contraignant doit être atteint au plus tard:
i)
le 31 décembre 2039 pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 100 000 EH;
ii)
le 31 décembre 2045 pour les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH visées à l'article 5;
b)
la réduction progressive des macroplastiques.
3. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point 2 dans les délais fixés audit point, assorties d'un calendrier de mise en œuvre des mesures et opérant une distinction entre les mesures déjà en place et celles à prendre. En outre, les acteurs concernés et leurs responsabilités dans la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines devraient être clairement identifiés.
4. Lorsqu'ils examinent les mesures à prendre conformément au point 3, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prévoient, au minimum, les mesures suivantes:
a)
des mesures préventives visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la récupération des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts et bleus dans les zones urbaines afin de réduire les déversements dus aux pluies d'orage ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations;
b)
des mesures visant à mieux gérer et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, dont les systèmes de collecte, les bassins de stockage et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, afin de garantir que les déversements d'eaux résiduaires urbaines non traitées ou d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux réceptrices sont réduits au minimum;
c)
lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point 2, des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris l'adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en raccordant les zones urbaines nouvellement construites à des réseaux séparatifs, le cas échéant, ou la création de nouvelles infrastructures en privilégiant les infrastructures vertes et bleues telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l'eau est envisagée dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 5.
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ANNEXE VI INFORMATIONS DU PUBLIC
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ANNEXE VI
INFORMATIONS DU PUBLIC
1) L'autorité compétente et le ou les exploitants responsables des services de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris des informations sur la structure de propriété des exploitants et leurs coordonnées;
2) la charge totale des eaux résiduaires urbaines exprimée en équivalents habitants (EH) générées dans l'agglomération, en précisant quelle proportion de cette charge (en %):
a)
est collectée et traitée dans des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;
b)
est traitée au moyen de systèmes individuels enregistrés;
c)
n'est pas collectée ou traitée;
3) le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles une charge des eaux résiduaires urbaines donnée n'est pas collectée ou traitée;
4) des informations sur la qualité des eaux résiduaires urbaines rejetées par l'agglomération dans chaque masse d'eau réceptrice, comprenant notamment les éléments suivants:
a)
les concentrations annuelles moyennes et la charge des polluants visés à l'article 21 qui sont déversés par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines;
b)
une estimation de la charge des rejets issus des systèmes individuels pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;
c)
pour les agglomérations supérieures à 10 000 EH, une estimation de la charge des rejets issus de réseaux unitaires et des déversements dus aux pluies d'orage pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;
5) les coûts annuels totaux d'investissement et de fonctionnement, en indiquant séparément les coûts de collecte et de traitement, les coûts annuels totaux liés aux frais de personnel, d'énergie, de consommables, d'administration et autres, ainsi que les coûts annuels moyens d'investissement et de fonctionnement par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, et par ménage moyen lorsque les coûts sont récupérés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau ou au niveau de l'agglomération dans les autres cas;
6) des informations sur la manière dont les coûts visés au point 5) sont couverts et, lorsque le recouvrement des coûts s'effectue au moyen d'un système de tarification, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées ainsi que sur la structure du tarif, soit par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, soit par mètre cube d'eau fournie, comprenant les coûts fixes et variables et une ventilation entre les coûts de collecte, de traitement, d'administration et autres frais;
7) des plans d'investissement concernant les infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines au niveau des agglomérations, décrivant les incidences prévues sur les tarifs des services de traitement des eaux résiduaires urbaines et les avantages escomptés sur le plan financier et sociétal;
8) pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH:
a)
la charge totale (en EH) traitée et l'énergie nécessaire au traitement des eaux résiduaires urbaines (en kWh totaux et par mètre cube);
b)
la quantité totale d'énergie renouvelable produite chaque année (en GWh/an), ventilée par sources d'énergie;
9) le total des émissions directes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement des infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH présentes dans chaque agglomération et, lorsqu'elles sont connues, le total des émissions indirectes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) générées notamment pour construire ces infrastructures;
10) un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, sur des questions qui relèvent du champ d'application de la présente directive;
11) sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l'ensemble des données historiques concernant les informations fournies au titre des points 2), 4), 8) et 9) au cours des dix années précédentes qui ne sont pas antérieures au 1er janvier 2025.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
Partie A
Directive abrogée et liste de ses modifications successives (visées à l'article 32)
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Directive 91/271/CEE du Conseil (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)
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Directive 98/15/CE de la Commission (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29)
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)
|
uniquement le point 21 de l'annexe III
|
|
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1)
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uniquement le point 4.2 de l'annexe
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|
Directive 2013/64/UE du Conseil (JO L 353 du 28.12.2013, p. 8)
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uniquement l'article 1er
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Partie B
Délais de transposition en droit interne (visés à l'article 32)
|
Directive
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Date limite de transposition
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91/271/CEE
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30 juin 1993
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98/15/CE
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30 septembre 1998
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2013/64/UE
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31 décembre 2018 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 30 juin 2014 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 5, point a) 31 décembre 2014 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 5, point b)
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ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
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Directive 91/271/CEE
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Présente directive
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Article 1er
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Article 1er
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Article 2, phrase introductive
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Article 2, phrase introductive
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Article 2, points 1) à 4)
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Article 2, points 1) à 4)
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|
—
|
Article 2, points 5) et 6)
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|
Article 2, point 5)
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Article 2, point 7)
|
|
—
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Article 2, points 8) et 9)
|
|
Article 2, point 6)
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Article 2, point 10)
|
|
Article 2, point 7)
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Article 2, point 11)
|
|
Article 2, point 8)
|
Article 2, point 12)
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|
—
|
Article 2, points 13) et 14)
|
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Article 2, point 10)
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Article 2, point 15)
|
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Article 2, point 11)
|
Article 2, point 16)
|
|
—
|
Article 2, points 17) à 28)
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|
Article 3, paragraphe 1
|
Article 3, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 3, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 3, paragraphe 2
|
Article 3, paragraphe 4
|
|
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 4, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 6
|
|
—
|
Article 5
|
|
Article 4, paragraphe 1
|
Article 6, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 6, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 6, paragraphe 3
|
|
Article 4, paragraphe 2
|
Article 6, paragraphe 4
|
|
Article 4, paragraphe 4
|
Article 6, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 2
|
|
Article 5, paragraphe 2
|
Article 7, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 4
|
|
Article 5, paragraphe 3
|
Article 7, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 7, paragraphes 6 et 7
|
|
Article 5, paragraphe 4
|
Article 7, paragraphe 8
|
|
Article 5, paragraphe 5
|
Article 7, paragraphe 9
|
|
Article 5, paragraphe 7
|
Article 7, paragraphe 10
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 11
|
|
—
|
Article 8
|
|
—
|
Article 9
|
|
—
|
Article 10
|
|
—
|
Article 11
|
|
Article 9
|
Article 12, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 12, paragraphe 3
|
|
Article 10
|
Article 13
|
|
Article 11, paragraphe 1
|
Article 14, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 14, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 14, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 14, paragraphe 4
|
|
Article 11, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 5
|
|
Article 12, paragraphe 1
|
Article 15, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 15, paragraphe 2
|
|
Article 12, paragraphe 3
|
Article 15, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 15, paragraphe 4
|
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Article 13, paragraphe 1
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Article 16, paragraphes 1 et 2
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|
—
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Article 17
|
|
—
|
Article 18
|
|
—
|
Article 19
|
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Article 14, paragraphe 1
|
Article 20, paragraphe 1
|
|
—
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Article 20, paragraphe 2
|
|
Article 15, paragraphe 1
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Article 21, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 21, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 21, paragraphes 3 à 6
|
|
—
|
Article 22
|
|
Article 17, paragraphe 1
|
Article 23, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 23, paragraphe 2
|
|
Article 17, paragraphe 3
|
Article 23, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 23, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 24
|
|
—
|
Article 25
|
|
—
|
Article 26
|
|
—
|
Article 27
|
|
Article 18
|
Article 28
|
|
—
|
Article 29
|
|
—
|
Article 30
|
|
—
|
Article 31
|
|
—
|
Article 32
|
|
Article 19
|
Article 33
|
|
—
|
Article 34
|
|
Article 20
|
Article 35
|
|
Annexe I, partie A
|
Annexe I, partie A
|
|
Annexe I, partie B
|
Annexe I, partie B
|
|
Annexe I, partie C
|
—
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Annexe I, partie D
|
Annexe I, partie C
|
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Annexe II
|
Annexe II
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|
—
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Annexe III
|
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Annexe III
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Annexe IV
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|
—
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Annexe V
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—
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Annexe VI
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—
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Annexe VII
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—
|
Annexe VIII
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|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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