+RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n o 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2
---+CHAPITRE 2 MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES
------+Article 3
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
------+Article 4
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---+CHAPITRE 3 RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES DE L’UNION
------+SECTION 1 Niveaux de références
---------+Article 5
------------+Article 5 1.
------------+Article 5 2.
------------+Article 5 3.
------+SECTION 2 Projets stratégiques
---------+Article 6
------------+Article 6 1.
------------+Article 6 2.
------------+Article 6 3.
---------+Article 7
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
------------+Article 7 5.
------------+Article 7 6.
------------+Article 7 7.
------------+Article 7 8.
------------+Article 7 9.
------------+Article 7 10.
------------+Article 7 11.
------------+Article 7 12.
------------+Article 7 13.
---------+Article 8
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
------------+Article 8 3.
------------+Article 8 4.
------------+Article 8 5.
------+SECTION 3 Procédure d’octroi des autorisations
---------+Article 9
------------+Article 9 1.
------------+Article 9 2.
------------+Article 9 3.
------------+Article 9 4.
------------+Article 9 5.
------------+Article 9 6.
------------+Article 9 7.
------------+Article 9 8.
------------+Article 9 9.
---------+Article 10
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
------------+Article 10 3.
------------+Article 10 4.
------------+Article 10 5.
---------+Article 11
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
------------+Article 11 3.
------------+Article 11 4.
------------+Article 11 5.
------------+Article 11 6.
------------+Article 11 7.
------------+Article 11 8.
------------+Article 11 9.
------------+Article 11 10.
---------+Article 12
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
------------+Article 12 4.
------------+Article 12 5.
------------+Article 12 6.
---------+Article 13
------------+Article 13 1.
------------+Article 13 2.
---------+Article 14
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
------+SECTION 4 Conditions favorisantes
---------+Article 15
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
---------+Article 16
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
---------+Article 17
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 4.
---------+Article 18
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
------+SECTION 5 Exploration
---------+Article 19
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
------------+Article 19 4.
------------+Article 19 5.
------------+Article 19 6.
------------+Article 19 7.
---+CHAPITRE 4 SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
------+Article 20
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
------+Article 21
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
------+Article 22
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
------+Article 23
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
---------+Article 23 7.
---------+Article 23 8.
------+Article 24
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
---------+Article 24 5.
---------+Article 24 6.
------+Article 25
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
---------+Article 25 6.
---------+Article 25 7.
---------+Article 25 8.
---------+Article 25 9.
---------+Article 25 10.
---+CHAPITRE 5 DURABILITÉ
------+SECTION 1 Circularité
---------+Article 26
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
------------+Article 26 6.
------------+Article 26 7.
---------+Article 27
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
------------+Article 27 4.
------------+Article 27 5.
------------+Article 27 6.
------------+Article 27 7.
------------+Article 27 8.
---------+Article 28
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
------------+Article 28 4.
------------+Article 28 5.
------------+Article 28 6.
------------+Article 28 7.
------------+Article 28 8.
------------+Article 28 9.
------------+Article 28 10.
------------+Article 28 11.
------------+Article 28 12.
---------+Article 29
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
------------+Article 29 3.
------------+Article 29 4.
------------+Article 29 5.
------------+Article 29 6.
------------+Article 29 7.
------+SECTION 2 Certification et empreinte environnementale
---------+Article 30
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
------------+Article 30 6.
------------+Article 30 7.
------------+Article 30 8.
------------+Article 30 9.
---------+Article 31
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
------------+Article 31 5.
------------+Article 31 6.
------------+Article 31 7.
------------+Article 31 8.
------------+Article 31 9.
------------+Article 31 10.
------------+Article 31 11.
------+SECTION 3 Libre circulation, conformité et surveillance du marché
---------+Article 32
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
---------+Article 33
------------+Article 33 1.
------------+Article 33 2.
------------+Article 33 3.
---------+Article 34
---+CHAPITRE 6 GOUVERNANCE
------+Article 35
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
------+Article 36
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---------+Article 36 3.
---------+Article 36 4.
---------+Article 36 5.
---------+Article 36 6.
---------+Article 36 7.
---------+Article 36 8.
---------+Article 36 9.
---------+Article 36 10.
------+Article 37
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
---------+Article 37 4.
---+CHAPITRE 7 POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
------+Article 38
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---------+Article 38 4.
---------+Article 38 5.
---------+Article 38 6.
------+Article 39
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
---------+Article 39 3.
---+CHAPITRE 8 MODIFICATIONS
------+Article 40
------+Article 41
------+Article 42
------+Article 43
---+CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
------+Article 44
---------+Article 44 1.
---------+Article 44 2.
---------+Article 44 3.
---------+Article 44 4.
---------+Article 44 5.
---------+Article 44 6.
------+Article 45
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
---------+Article 45 3.
------+Article 46
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---------+Article 46 3.
---------+Article 46 4.
---------+Article 46 5.
---------+Article 46 6.
---------+Article 46 7.
------+Article 47
------+Article 48
---------+Article 48 1.
---------+Article 48 2.
---------+Article 48 3.
------+Article 49
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
---+ANNEXE I Matières premières stratégiques
---+ANNEXE II Matières premières critiques
---+ANNEXE III Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques
---+ANNEXE IV Critères applicables aux mécanismes de certification
---+ANNEXE V Empreinte environnementale
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n o 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE 2 MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES
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CHAPITRE 2 MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES
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CHAPITRE 3 RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES DE L’UNION
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CHAPITRE 3 RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES DE L’UNION
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CHAPITRE 4 SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
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CHAPITRE 4 SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
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CHAPITRE 5 DURABILITÉ
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CHAPITRE 5 DURABILITÉ
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CHAPITRE 6 GOUVERNANCE
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CHAPITRE 6 GOUVERNANCE
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CHAPITRE 7 POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
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CHAPITRE 7 POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
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CHAPITRE 8 MODIFICATIONS
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CHAPITRE 8 MODIFICATIONS
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE I Matières premières stratégiques
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ANNEXE I
Matières premières stratégiques
Section 1
Liste des matières premières stratégiques
Les matières premières suivantes sont considérées comme stratégiques:
a)
la bauxite/l’alumine/l’aluminium
c)
le bore de qualité métallurgique
h)
le lithium de qualité batterie
j)
le manganèse de qualité batterie
k)
le graphite de qualité batterie
l)
le nickel de qualité batterie
n)
les terres rares destinées à la production d’aimants permanents (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm et Ce)
Section 2
Méthodologie de sélection des matières premières stratégiques
1) Le caractère stratégique d’une matière première est déterminé sur la base de son importance au regard des transitions écologique et numérique et des applications dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, selon les critères suivants:
a)
de la quantité de technologies stratégiques utilisant la matière première comme intrant;
b)
de la quantité de matière première nécessaire à la production des technologies stratégiques concernées;
c)
de la demande mondiale attendue concernant les technologies stratégiques pertinentes.
2) La croissance prévue de la demande (DF/C,τ
) est calculée comme suit:
où:
DF
τ est la demande annuelle globale prévue d’une matière première pour l’année τ;
GS
το est la production annuelle mondiale de la matière première pendant une période de référence τ0
.
3) La difficulté d’augmenter la production est déterminée en tenant compte, au minimum:
a)
de l’échelle de production annuelle globale d’une matière première;
b)
du ratio réserves/production d’une matière première, basé sur les réserves connues de ressources géologiques économiquement extractibles et la production annuelle mondiale actuelle;
c)
les délais d’exécution des nouveaux projets augmentant la capacité d’approvisionnement, lorsque des informations fiables sont disponibles.
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ANNEXE II Matières premières critiques
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ANNEXE II
Matières premières critiques
Section 1
Liste des matières premières critiques
Les matières premières suivantes sont considérées comme critiques:
c)
la bauxite/l’alumine/l’aluminium
w)
le nickel de qualité batterie
Section 2
Calcul de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement
1) L’importance économique (EI) d’une matière première évaluée est calculée comme suit:
où:
s désigne les secteurs de l’économie selon la NACE (niveau à 2 chiffres);
As
est la part de l’utilisation finale de la matière première évaluée dans un secteur de la NACE (niveau à 2 chiffres) (en utilisant les valeurs de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, et les parts mondiales dans le cas contraire);
Qs
est la valeur ajoutée du secteur concerné au niveau à deux chiffres de la NACE, exprimée en pourcentage de l’économie totale;
SIEI
est l’indice de substitution rapporté à l’importance économique.
2) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté à l’importance économique (SIEI
) est calculé comme suit, sur la base de ses applications industrielles les plus pertinentes:
où:
i désigne une matière de substitution individuelle;
a désigne une application individuelle de la matière première;
SPPi,a; EI
est le paramètre de performance de l’importance économique de chaque matériau de substitution i par rapport à la matière première évaluée, sur la base de la performance technique, y compris la fonctionnalité, et de la performance en matière de coûts, pour chaque application, a;
Sharea
est la part des matières premières dans une application finale;
Sub_sharei,a
est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.
3) Le risque pour l’approvisionnement (SR) de la matière première évaluée est calculé comme suit:
où:
GS représente la production annuelle mondiale de la matière première évaluée;
EU_sourcing représente les sources d’approvisionnement effectives de l’Union, à savoir la production intérieure de l’Union plus les importations de l’Union en provenance de pays tiers ou de PTOM;
HHI est l’indice de Herfindahl-Hirschmann (utilisé comme un indicateur de la concentration de l’offre dans les pays);
WGI est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale (utilisé comme un indicateur de gouvernance nationale);
tc
est le paramètre commercial ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays, c;
EoLRIR
est le taux de recyclage des matières en fin de vie, c’est-à-dire le ratio entre les intrants constitués de matières secondaires (recyclées à partir de vieux métaux) et l’ensemble des intrants constitués de matières premières (primaires et secondaires);
SISR
est l’indice de substitution rapporté au risque pour l’approvisionnement;
IR est la dépendance à l’égard des importations.
4) La dépendance à l’égard des importations, IR, de matières premières est calculée comme suit:
5) L’indice de Herfindahl-Hirschmann (HHIWGI
) de la matière première évaluée est calculé comme suit:
où:
c désigne les pays fournisseurs de la matière première évaluée;
Sc
est la part du pays c dans l’approvisionnement (GS ou EU_sourcing) de la matière première évaluée;
WGIc
est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale du pays c;
tc
est le paramètre commercial d’un pays ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays c.
6) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté au risque pour l’approvisionnement (SISR
) est calculé comme suit:
où:
i désigne une matière de substitution individuelle;
a désigne une application individuelle de la matière candidate;
SPPi; SR
est le paramètre de performance en matière de risque d’approvisionnement de chaque matériau de substitution, i, sur la base de sa production mondiale, de sa criticité et de son importance économique (produit primaire, coproduit, sous-produit);
Sharea
est la part de matières candidates dans une application finale;
Sub_sharei,a
est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.
7) Lorsque des changements structurels ou statistiques influent de manière horizontale sur l’évaluation de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement de l’ensemble des matières évaluées, les valeurs correspondantes sont corrigées pour tenir compte de ces changements.
Les calculs des formules de la présente section prennent pour base une moyenne des cinq années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. La priorité, la qualité et la disponibilité des données sont prises en considération.
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ANNEXE III Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques
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ANNEXE III
Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques
1. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:
a)
de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point a);
b)
de la contribution du projet au maintien ou au renforcement des capacités de l’Union, exprimée en proportion de la consommation annuelle de l’Union d’une matière première stratégique, compte tenu de l’augmentation attendue de la consommation de l’Union;
c)
de la contribution du projet au renforcement de la capacité de l’Union à produire des matières premières innovantes capables de remplacer des matières premières stratégiques dans une ou plusieurs technologies stratégiques, tout en prenant des mesures pour obtenir une empreinte environnementale égale ou inférieure à celle de la matière première stratégique qui est remplacée.
La contribution d’un projet à l’atteinte du niveau de référence visé pour ce qui est des capacités est évaluée sur la base du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, ainsi que du délai de commercialisation estimé du projet.
2. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers, ou dans un PTOM, remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:
a)
de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou au maintien de la résilience de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;
b)
des assurances fournies par le cadre juridique ou autres conditions applicables quant au fait que les échanges commerciaux et les investissements liés au projet ne seront pas faussés, et, en particulier, de la conclusion par l’Union d’un partenariat stratégique tel que visé à l’article 37 ou d’un accord commercial avec le pays tiers concerné, ou les PTOM, comportant un chapitre sur les matières premières, ainsi que de la cohérence de ce cadre et de ces conditions avec la politique commerciale commune de l’Union;
c)
de la mesure dans laquelle des entreprises ont conclu ou sont disposées à conclure des accords d’achat de la production avec le promoteur du projet en vue d’utiliser ou de transformer les matières premières stratégiques produites par les projets concernés dans l’Union;
d)
de l’adéquation du projet avec les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de politique étrangère.
La contribution d’un projet à l’atteinte des niveaux de référence visés au point a) est évaluée en tenant compte du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, du délai de commercialisation estimé du projet ainsi que de la part de la production du produit qui est couverte par les accords d’achat de la production effectifs ou potentiels visés au point c). Les justificatifs fournis aux fins du point c) peuvent inclure des accords contractuels, des lettres d’intention ou des protocoles d’accord.
3. L’évaluation visant à déterminer si un projet remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), tient compte:
a)
de la qualité des études de faisabilité menées sur le potentiel de développement du projet; et
b)
du fait que la technologie dont l’utilisation est prévue a été ou non démontrée dans l’environnement pertinent.
4. Les études de faisabilité visées au point 3, a), sont conçues de manière à permettre:
a)
l’évaluation des chances de réussite du projet proposé à partir d’une analyse des aspects technologiques et environnementaux de celui-ci;
b)
la détection d’éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre du projet.
D’autres études peuvent être exigées afin de confirmer la faisabilité du projet.
5. L’évaluation visant à déterminer si les projets situés dans l’Union remplissent le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte d’une évaluation globale de la conformité d’un projet aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou au droit national applicable, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires pertinents, en tenant compte du lieu d’implantation du projet.
L’évaluation visant à déterminer si les projets menés dans les pays tiers ou dans les PTOM satisfont au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte du respect du droit national applicable lorsque le droit national fournit des garanties suffisantes de conformité au critère ou à certains de ses aspects et du respect des instruments internationaux suivants:
a)
la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;
b)
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en particulier les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption;
c)
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;
d)
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif, y compris les principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
e)
les principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE;
f)
les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises;
g)
les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
h)
la norme de performance 5 de l’IFC sur l’acquisition de terres et la réinstallation volontaire.
6. Les promoteurs de projets peuvent également démontrer la conformité au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), comme suit:
a)
en fournissant des justificatifs du fait que le projet concerné est individuellement certifié par un ou plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2); ou
b)
en s’engageant à obtenir une certification pour le projet concerné dans le cadre d’un ou de plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2), et en fournissant suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le projet, une fois mis en œuvre, pourra répondre aux critères d’une telle certification.
7. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point d), tient compte:
a)
du fait que des entreprises de différents États membres participent au projet;
b)
du fait que les acquéreurs potentiels de la production se trouvent également dans plusieurs États membres;
c)
des effets sur la disponibilité des matières premières stratégiques pour les utilisateurs en aval dans plusieurs États membres.
8. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point e), tient compte de la mesure dans laquelle le projet contribue, dans le pays tiers en question:
a)
à renforcer plus d’un stade de la chaîne de valeur des matières premières dans ce pays ou dans l’ensemble de la région;
b)
à encourager les investissements privés dans la chaîne de valeur nationale des matières premières;
c)
à produire des bénéfices économiques et sociaux plus larges, y compris la création d’emplois.
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ANNEXE IV Critères applicables aux mécanismes de certification
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ANNEXE IV
Critères applicables aux mécanismes de certification
1. Un mécanisme de certification reconnu satisfait aux critères suivants:
a)
il est accessible, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les opérateurs économiques disposés et aptes à se conformer à ses exigences, et sa gouvernance est assurée par plusieurs parties prenantes;
b)
la vérification et le contrôle de la conformité sont réalisés de manière objective, sur la base de normes, d’exigences et de procédures internationales, de l’Union ou nationales, et de manière indépendante par rapport à l’opérateur économique concerné;
c)
il comporte suffisamment d’exigences et de procédures pour garantir la compétence et l’indépendance des vérificateurs responsables;
d)
il comporte des exigences visant à assurer qu’un rapport d’audit soit établi au niveau du site.
2. Les exigences à remplir pour obtenir une certification comprennent au minimum:
a)
des exigences visant à garantir des pratiques durables sur le plan environnemental, y compris des exigences garantissant la gestion environnementale et l’atténuation des incidences dans les catégories de risques environnementaux suivantes:
i)
l’air, y compris la pollution de l’air et notamment les émissions de gaz à effet de serre;
ii)
l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau, en tenant compte des inondations ou sécheresses, et l’accès à l’eau;
iii)
les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;
iv)
la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;
v)
les substances dangereuses;
vi)
le bruit et les vibrations;
vii)
la sécurité des installations;
viii)
la consommation d’énergie;
b)
des exigences visant à garantir des pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment la vie en communauté des populations autochtones;
c)
des exigences visant à garantir l’intégrité des entreprises et la transparence de leurs activités, y compris des exigences relatives à la mise en place d’une gestion rationnelle des questions financières, environnementales et sociales, ainsi que des politiques de lutte contre la corruption et les pots-de-vin.
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ANNEXE V Empreinte environnementale
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ANNEXE V
Empreinte environnementale
Partie I
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)
«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus étant chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte environnementale associée à ce processus;
b)
«nomenclature produit»: la liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces ainsi que leurs quantités respectives nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’étude;
c)
«données propres à une entreprise» ou «données primaires»: les données mesurées ou recueillies directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise;
d)
«méthode d’évaluation de l’incidence»: le protocole permettant de transposer les données de l’inventaire du cycle de vie en contributions quantitatives à une incidence environnementale préoccupante;
e)
«catégorie d’incidence»: une classe d’utilisation des ressources ou d’incidence environnementale à laquelle se rapportent les données de l’inventaire du cycle de vie;
f)
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006);
g)
«inventaire du cycle de vie» ou «ICV»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;
h)
«jeu de données d’inventaire du cycle de vie» ou «jeu de données ICV»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, tel que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie et peut être un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;
i)
«données secondaires»: des données ne provenant pas d’un processus spécifique dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise réalisant une étude de l’empreinte environnementale, à savoir des données qui ne sont pas directement recueillies, mesurées ou estimées par l’entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV émanant d’un tiers ou d’autres sources, y compris des données moyennes du secteur industriel, telles que celles tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations industrielles, d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et pouvant également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives ainsi que d’autres données génériques et comprenant des données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;
j)
«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus de l’étude du cycle de vie.
Les règles pour le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique doivent inclure toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.
Partie II
Champ d’application
La présente annexe fournit les éléments essentiels concernant la manière de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques.
Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques sont établies sur la base des éléments essentiels compris dans la présente annexe, en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et des normes internationales pertinentes dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.
Le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique se fonde sur la nomenclature produit, l’énergie, les procédés de fabrication et les matières auxiliaires utilisées dans les installations qui interviennent dans la production des matières premières critiques.
Lorsqu’elle établit les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques, la Commission veille à assurer une cohérence avec les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits intermédiaires et finaux qui utilisent les matières premières critiques en question.
Partie III
Unité déclarée
L’unité déclarée correspond à 1 kilogramme du type de matières premières critiques considéré.
Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques peuvent préciser une unité déclarée plus ou moins élevée, exprimée en kilogrammes, si cela est nécessaire compte tenu de la nature ou de l’utilisation de la matière première critique concernée.
Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants recueillis par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour cette unité déclarée.
Partie IV
Frontières du système
1. L’extraction, la concentration et le raffinage sont les trois étapes du cycle de vie à inclure dans les frontières du système des matières premières critiques primaires, avec les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première concernée:
a)
les processus en amont, y compris l’extraction du minerai pour la production des matières premières, la production et la fourniture, y compris le transport de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture, y compris le transport, de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation et n’étant pas non plus exploités par elle;
b)
le transport du minerai, des concentrés et des matières premières dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;
c)
le stockage du minerai, des concentrés et des matières premières;
d)
le concassage et le nettoyage du minerai;
e)
la production de concentrés de matières premières;
f)
l’extraction des métaux par des moyens chimiques, physiques ou biologiques;
i)
le nettoyage des mâchefers;
k)
l’électrolyse des métaux;
l)
la coulée ou le conditionnement des métaux;
m)
le traitement des matériaux usés et des mâchefers;
n)
tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.
2. Les frontières du système des matières premières critiques secondaires correspondant à l’étape du recyclage dans le cycle de vie, comprennent les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première recyclée concernée:
a)
les processus en amont, y compris la génération des matières premières constituant la charge (ferrailles et concentrés de première fusion), la production et la fourniture (transport) de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture (transport) de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation;
b)
le transport des concentrés et des ferrailles dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;
c)
le stockage des ferrailles, des concentrés et des matières premières;
d)
le prétraitement des matières premières secondaires;
h)
l’électrolyse des métaux;
i)
la coulée ou le conditionnement des métaux;
j)
le traitement des matériaux usés;
k)
tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.
3. L’utilisation et la fin de vie sont exclues des calculs de l’empreinte environnementale, étant donné que l’opérateur économique responsable n’a pas de prise directe sur ces étapes. D’autres processus peuvent être exclus lorsque leur contribution à l’empreinte environnementale de la matière première critique considérée est négligeable.
Partie V
Catégories d’incidence
Les règles de calcul précisent les catégories d’incidence qui doivent être incluses dans le calcul de l’empreinte environnementale. Le choix est opéré sur la base d’une analyse des points névralgiques effectuée conformément à des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international, en tenant compte:
a)
de l’importance relative des différentes incidences, y compris leur importance relative pour la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;
b)
des besoins des entreprises en aval qui souhaitent communiquer sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques qu’elles utilisent.
Partie VI
Utilisation de jeux de données propres à l’entreprise et de jeux de données secondaires
Les règles de calcul précisent s’il y a lieu de faire usage de jeux de données propres à l’entreprise ou de jeux de données secondaires pour l’ensemble des processus et des matières pertinents. Si les règles de calcul permettent de choisir entre un ensemble de données propre à l’entreprise et un ensemble de données secondaire, la Commission envisage d’encourager l’utilisation de l’ensemble de données propre à l’entreprise.
L’utilisation de données propres à l’entreprise est requise au moins pour les processus sur lesquels l’exploitant responsable a une prise directe et qui contribuent le plus aux catégories d’incidence pertinentes.
Les données d’activité propres à l’entreprise doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale. Les règles de calcul précisent si un échantillonnage est autorisé, conformément aux critères fixés dans des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international.
En cas de modification de la nomenclature produit ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un type de matière première critique, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte environnementale.
Lorsqu’elle fixe des règles de calcul, y compris pour les émissions de gaz à effet de serre générées par l’électricité utilisée pour la production de matières premières critiques, la Commission veille à la cohérence et à la correspondance avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf s’il est justifié de ne pas le faire.
Les règles de calcul qui seront établies par voie d’un acte délégué devront inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:
a)
l’étape d’extraction, de concentration et de raffinage de la matière première primaire;
b)
l’étape d’acquisition et de transformation de la matière première secondaire.
Partie VII
Méthodes d’évaluation de l’incidence
L’empreinte environnementale est calculée au moyen de méthodes d’évaluation de l’incidence scientifiquement rigoureuses et tenant compte de l’évolution, sur le plan international, des catégories d’incidence pertinentes liée au changement climatique, à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des terres et à la toxicité.
Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération.
Partie VIII
Classes de performance liées à l’empreinte environnementale
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché intérieur, un certain nombre de classes de performance sont définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des matières premières critiques pertinentes mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques à définir.
Tous les trois ans, la Commission réexamine le nombre de classes de performance ainsi que les seuils qui les séparent pour faire en sorte que l’ensemble reste représentatif de la réalité du marché et de l’évolution de ce dernier.
Partie IX
Évaluation de la conformité
Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard aux matières concernées.
Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:
a)
l’adéquation du module au type de matière considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;
b)
la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque;
c)
lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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