+RÈGLEMENT (UE) 2026/405 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2026 concernant les détergents et les agents de surface, et abrogeant le règlement (CE) n o 648/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
---------+Article 2 18)
---------+Article 2 19)
---------+Article 2 20)
---------+Article 2 21)
---------+Article 2 22)
---------+Article 2 23)
---------+Article 2 24)
---------+Article 2 25)
---------+Article 2 26)
---------+Article 2 27)
---------+Article 2 28)
---------+Article 2 29)
---------+Article 2 30)
---------+Article 2 31)
---------+Article 2 32)
---------+Article 2 33)
---------+Article 2 34)
---------+Article 2 35)
---------+Article 2 36)
---------+Article 2 37)
---------+Article 2 38)
---------+Article 2 39)
---------+Article 2 40)
---+CHAPITRE II EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS
------+Article 3 Mise à disposition sur le marché et libre circulation
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
------+Article 4 Biodégradabilité
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
------+Article 5 Détergents contenant des micro-organismes
------+Article 6 Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore
------+Article 7 Expérimentation animale
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---+CHAPITRE III OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
------+Article 8 Obligations des fabricants
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
---------+Article 8 7
---------+Article 8 8
---------+Article 8 9
---------+Article 8 10
---------+Article 8 11
------+Article 9 Mandataire
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
------+Article 10 Obligations des importateurs
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
---------+Article 10 7
---------+Article 10 8
---------+Article 10 9
---------+Article 10 10
---------+Article 10 11
---------+Article 10 12
------+Article 11 Obligations des distributeurs
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---------+Article 11 4
---------+Article 11 5
---------+Article 11 6
---------+Article 11 7
------+Article 12 Fourniture par recharge
---------+Article 12 a)
---------+Article 12 b)
------+Article 13 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
---------+Article 13 a)
---------+Article 13 b)
---------+Article 13 c)
------+Article 14 Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
------+Article 15 Identification des opérateurs économiques
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
------+Article 16 Confidentialité de la fiche d’information sur les composants
---------+Article 16 a)
---------+Article 16 b)
---+CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
------+Article 17 Exigences générales en matière d’étiquetage
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
------+Article 18 Formes d’étiquetage
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
------+Article 19 Exigences en matière d’étiquetage numérique
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
------+Article 20 Ventes à distance
---+CHAPITRE V PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
------+Article 21 Passeport numérique de produit
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
---------+Article 21 7
---------+Article 21 8
---------+Article 21 9
---------+Article 21 10
---------+Article 21 11
---------+Article 21 12
------+Article 22 Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
---------+Article 22 a)
---------+Article 22 b)
---------+Article 22 c)
---------+Article 22 d)
---------+Article 22 e)
---------+Article 22 f)
---------+Article 22 g)
---------+Article 22 h)
---------+Article 22 i)
---------+Article 22 j)
------+Article 23 Supports de données et identifiants uniques
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
---------+Article 23 5
------+Article 24 Registre des passeports numériques de produit
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
------+Article 25 Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---------+Article 25 4
---------+Article 25 5
---------+Article 25 6
---------+Article 25 7
---+CHAPITRE VI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
------+Article 26 Procédure applicable à l’échelon national pour la surveillance du marché des détergents et agents de surface
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
---------+Article 26 6
---------+Article 26 7
---------+Article 26 8
---------+Article 26 9
---------+Article 26 10
------+Article 27 Procédure de sauvegarde de l’Union
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
---------+Article 27 3
------+Article 28 Détergents et agents de surface conformes qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
------+Article 29 Non-conformité formelle
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---+CHAPITRE VII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
------+Article 30 Pouvoirs délégués
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
---------+Article 30 6
---------+Article 30 7
---------+Article 30 8
---------+Article 30 9
---------+Article 30 10
---------+Article 30 11
---------+Article 30 12
------+Article 31 Exercice de la délégation
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
------+Article 32 Comité
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---+CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 33 Sanctions
------+Article 34 Rapports et réexamen
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
------+Article 35 Abrogation du règlement (CE) no648/2004
------+Article 36 Dispositions transitoires
---------+Article 36 1
---------+Article 36 2
------+Article 37 Entrée en vigueur et mise en application
---+ANNEXE I CRITÈRES DE BIODÉGRADABILITÉ ET MÉTHODES D’ESSAI VISÉS À L’ARTICLE 4
------+1. Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables …
------+2. Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés …
------+3. Les essais visés au paragraphe 2 sont effectués par des laboratoires qui remplissent au moins …
---+ANNEXE II EXIGENCES APPLICABLES AUX DÉTERGENTS CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5
---+ANNEXE III LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE VISÉES À L’ARTICLE 6
---+ANNEXE IV PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
------+1. Description du module
------+2. Documentation technique
---------+2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de la …
---------+2.2. La documentation technique précise les exigences applicables et englobe, dans la mesure …
------+3. Fabrication
------+4. Passeport numérique de produit
---+ANNEXE V EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
------+1. L’étiquette des détergents et des agents de surface mis à disposition sur le marché comporte les …
------+2. Pour les détergents et les agents de surface transportés en vrac, les informations visées au …
------+1. L’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs comporte les informations …
------+2. Aux fins du point 1, la charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les …
------+3. L’étiquette des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs indique …
------+4. L’étiquette des détergents pour les surfaces destinés aux consommateurs contient des …
------+1. Parmi les informations sur le contenu visées à la partie A, les informations suivantes peuvent …
------+2. Pour les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché par recharge, les …
------+3. Pour les détergents textiles destinés aux consommateurs, les informations sur le dosage …
---+ANNEXE VI PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
---+ANNEXE VII LISTE DES CODES DES MARCHANDISES ET DESCRIPTION DES DÉTERGENTS ET DES AGENTS DE SURFACE AUX FINS DE L’ARTICLE 25, PARAGRAPHE 6
---+ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2026/405 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2026 concernant les détergents et les agents de surface, et abrogeant le règlement (CE) n o 648/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2026/405 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 février 2026
concernant les détergents et les agents de surface, et abrogeant le règlement (CE) no 648/2004
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
|
(1)
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Les conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents ont été harmonisées par le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Ce règlement fixe des exigences relatives à la biodégradabilité des agents de surface, aux restrictions ou aux interdictions applicables aux agents de surface pour des raisons de biodégradabilité, aux limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, aux informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical des États membres, et aux règles en matière d’étiquetage des détergents, y compris en ce qui concerne les fragrances allergisantes.
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(2)
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Dans son évaluation du règlement (CE) no 648/2004, la Commission a conclu que ce règlement a dans une large mesure atteint ses objectifs. Elle a toutefois également recensé un certain nombre de lacunes à combler et de domaines appelant d’autres améliorations. Ces dernières années, des changements radicaux ont été apportés au cadre réglementaire relatif aux produits chimiques, entraînant des doublons et un manque de cohérence dans les règles applicables aux détergents, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’informations pertinentes. Il est par conséquent nécessaire d’assurer la cohérence et de supprimer les exigences en matière d’information qui font double emploi.
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(3)
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Certaines des évolutions récentes qu’a connues le marché, en particulier la mise au point de détergents contenant des micro-organismes et la vente de recharges de détergents, ne sont pas du tout ou pas entièrement régies par le règlement (CE) no 648/2004. En outre, le nombre de produits proposés à la vente sur l’internet augmente, et ces ventes en ligne posent des problèmes particuliers d’application de la législation dans les situations dans lesquelles il n’y a ni fabricant établi dans l’Union ni importateur. Par ailleurs, la numérisation offre des possibilités de simplification, de réduction de la charge et d’amélioration de la facilité d’utilisation et de la compréhensibilité des informations relatives à la sécurité et à l’utilisation, qui ne sont actuellement pas exploitées. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte des nouveaux produits et des nouvelles pratiques et d’intensifier les efforts de numérisation conformément aux objectifs généraux de l’Union, notamment en matière de durabilité et de transition écologique et numérique. En outre, la vente de recharges devrait être encouragée en tant que mesure spécifique de prévention des déchets nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi et de recharge, conformément au pacte vert pour l’Europe présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et au nouveau plan d’action pour une économie circulaire en faveur d’une Europe plus propre et plus compétitive, présenté dans la communication de la Commission du 11 mars 2020. Afin de favoriser la transition de l’Union vers une économie circulaire, il convient d’encourager et de promouvoir le réemploi et la recharge des emballages. Les opérateurs économiques devraient également s’efforcer de mettre à disposition sur le marché pour les consommateurs des détergents sous d’autres formes de vente durables, par exemple dans des emballages recyclables que les consommateurs peuvent recharger à domicile, dans le respect de la sécurité des consommateurs.
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(4)
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Le bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques, qui ne portait pas sur le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), a mis en évidence la complexité du cadre réglementaire de l’Union relatif aux produits chimiques et a attribué cette complexité au grand nombre d’actes juridiques interdépendants qui régissent spécifiquement un produit ou un secteur. Le bilan de qualité a fait apparaître que des problèmes d’application de la législation étaient signalés par les autorités de surveillance du marché à propos de produits provenant de pays tiers pénétrant dans l’Union dans le cadre de ventes en ligne. Il est également ressorti du bilan de qualité qu’il était possible de simplifier la communication d’informations aux utilisateurs de produits au moyen des étiquettes et que l’utilisation d’outils innovants pour communiquer des informations sur les produits n’était actuellement pas exploitée. Par conséquent, il est nécessaire de simplifier les règles actuelles afin de réduire la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, d’améliorer la compréhension par les consommateurs et de faciliter la surveillance du marché. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 648/2004.
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(5)
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La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5) énonce des principes communs et des dispositions de référence destinés à être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente pour la révision de cette législation. Le nouveau cadre juridique relatif aux détergents et aux agents de surface devrait être aligné, dans la mesure du possible, sur ces principes communs et dispositions de référence.
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(6)
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Afin de garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, la définition existante du terme «détergent» devrait être élargie pour couvrir les nouveaux détergents contenant des micro-organismes ajoutés intentionnellement. Cette définition devrait également couvrir les produits qui soutiennent le processus de nettoyage lorsqu’ils sont utilisés en association avec un détergent textile ou un détergent pour lave-vaisselle automatiques, ainsi que les produits modifiant l’odeur des tissus, compte tenu du rôle complémentaire de ces produits dans l’exécution de la fonction de nettoyage. Les références aux surfaces incluent la surface des fruits et légumes.
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(7)
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Étant donné que les agents de surface sont les principaux composants des détergents, il convient de maintenir les exigences existantes en matière de biodégradabilité. Étant donné que les agents de surface sont principalement vendus dans le cadre de transactions interentreprises afin d’être utilisés dans la fabrication de détergents, ils ne doivent pas être soumis aux mêmes exigences que les détergents. Par conséquent, il convient de fixer des règles minimales pour les agents de surface, à savoir des règles sur les informations d’étiquetage et l’obligation pour les fabricants d’établir une documentation technique. Afin d’éviter de faire peser une charge administrative inutile, le fabricant ne devrait être tenu de créer un passeport numérique de produit et de fournir la fiche d’information sur les composants pour la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire que lorsque les agents de surface sont mis directement à disposition sur le marché pour les consommateurs ou d’autres utilisateurs finals. En outre, les dispositions relatives à la vente de recharges devraient également s’appliquer aux agents de surface destinés aux utilisateurs finals.
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(8)
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Le pacte vert pour l’Europe s’est fixé pour objectif de mieux protéger la santé humaine et l’environnement dans le cadre d’une approche ambitieuse visant à lutter contre la pollution de toutes provenances et à évoluer vers un environnement exempt de substances toxiques. Dans le cadre de cette approche, le présent règlement devrait compléter les règles énoncées dans les instruments législatifs existants.
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(9)
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Étant donné que l’Union dispose déjà de l’un des cadres réglementaires sur les produits chimiques les plus complets et les plus protecteurs, s’appuyant sur la base de connaissances la plus avancée au niveau mondial, le présent règlement n’a aucune incidence sur l’application du droit de l’Union existant relatif aux aspects de la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement qui ne sont pas régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait notamment s’appliquer sans préjudice des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1272/2008 (6) et (UE) no 528/2012 (7) du Parlement européen et du Conseil.
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(10)
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Les agents de surface sont des agents tensioactifs qui contribuent à rompre l’interface entre l’eau et les huiles ou les salissures. Ils constituent l’un des principaux composants utilisés dans les détergents. Les agents de surface peuvent cependant présenter un risque pour l’environnement lorsqu’ils sont déversés dans les réseaux d’égouts ou directement dans les eaux de surface. Afin de prévenir tout effet négatif que les agents de surface pourraient avoir sur l’environnement, il est nécessaire de fixer des exigences garantissant que les agents de surface sont entièrement biodégradables, qu’ils soient mis sur le marché en tant que tels et destinés à être utilisés dans des détergents, ou qu’ils soient contenus dans des détergents.
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(11)
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Certaines substances utilisées dans les détergents, autres que les agents de surface, sont susceptibles de rester dans les eaux usées après utilisation et, si elles ne sont pas retirées par les exploitants des stations d’épuration des eaux usées au moyen de processus coûteux, elles persistent et s’accumulent dans l’environnement. Afin de faciliter l’innovation et de parer aux risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement, et en vue de soutenir les objectifs de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil (8), il convient de fixer des objectifs ambitieux pour introduire des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai correspondantes pour d’autres composants de détergents, en accordant la priorité aux composants susceptibles d’avoir des incidences plus importantes sur l’environnement. La Commission devrait, dans un premier temps, définir des critères de biodégradabilité pour les films polymères hydrosolubles utilisés pour encapsuler les détergents et pour tous les polymères contenus dans ces films, puis, dans un deuxième temps, définir de tels critères pour d’autres substances organiques utilisées en concentration élevée dans les détergents, représentant au moins 10 % du produit. Afin de garantir une égalité de traitement entre les produits, quelle que soit leur forme liquide ou solide, et d’éviter une dilution, ce pourcentage devrait être calculé sur la base de la masse totale des substances, y compris les différents solvants, sans tenir compte de la teneur en eau. La Commission devrait également définir des méthodes d’essai appropriées afin de garantir une mise en œuvre uniforme et une surveillance efficace du marché dans l’ensemble de l’Union. En outre, pour des raisons de clarté juridique et de prévisibilité, il convient de fixer des délais réalistes pour permettre aux fabricants d’adapter la formulation de leurs produits afin de satisfaire aux critères de biodégradabilité que la Commission doit mettre en place pour les films ou les polymères contenus dans les films et pour les substances organiques en concentrations élevées. Afin de garantir la flexibilité des règles dans des cas dûment justifiés, la Commission devrait être habilitée à introduire des dérogations aux exigences en matière de biodégradabilité de sorte que l’efficacité, la disponibilité et le caractère abordable des détergents ne soient pas compromis. Enfin, afin de garantir un degré élevé de protection de l’environnement, la Commission devrait également évaluer s’il est possible d’introduire des critères de biodégradabilité pour les substances organiques présentes en plus faibles concentrations ou d’abaisser le seuil minimal. Cette approche globale et progressive de la biodégradabilité devrait garantir des progrès constants sur la voie de produits biodégradables, dans des délais réalistes. Afin de laisser aux fabricants le temps d’adapter les formulations de produits, il convient de prévoir des périodes de transition suffisantes et de définir des critères d’essai pertinents bien à l’avance.
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(12)
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Le phosphore est un autre composant majeur des détergents. Le phosphore et ses composés causent toutefois des dommages aux écosystèmes et aux milieux aquatiques étant donné qu’ils contribuent à l’eutrophisation. On s’attend à ce que des progrès significatifs soient réalisés dans la valorisation du phosphore provenant des eaux résiduaires urbaines conformément à la directive (UE) 2024/3019. Néanmoins, il importe de continuer à traiter cette question à la source en limitant la teneur en phosphore des types de détergents utilisés dans les volumes les plus importants. Par conséquent, pour continuer à assurer un degré élevé de protection de l’environnement et réduire la contribution des détergents à l’eutrophisation, il est nécessaire de maintenir les limites harmonisées pour la teneur en phosphates et en composés phosphorés des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. Compte tenu des conséquences considérables que peut avoir l’eutrophisation, la Commission devrait évaluer s’il est possible de réduire encore ces limites et d’en introduire de nouvelles pour d’autres catégories de produits et, le cas échéant, adopter une proposition visant à modifier ces éléments essentiels du présent règlement.
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(13)
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Ces dernières années, de nouveaux produits de nettoyage ont été mis au point, qui contiennent des micro-organismes vivants comme composants actifs. Les micro-organismes ont leur propre biologie et leur propre réaction à l’environnement. En raison de leur capacité à proliférer, il existe une nette différence entre les détergents conventionnels et les détergents microbiens. Par conséquent, les dangers inhérents et les risques qui en découlent ne sont pas nécessairement de la même nature que ceux présentés par les produits chimiques, notamment en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à survivre et à se multiplier dans différents environnements et à produire une série de métabolites et de toxines différents pouvant avoir une importance toxicologique.
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(14)
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Les micro-organismes n’étant pas soumis à l’enregistrement conformément au règlement (CE) no 1907/2006, ni à aucune autre disposition du droit de l’Union exigeant des fabricants qu’ils démontrent que l’utilisation prévue est sûre, ils ne devraient pouvoir être utilisés dans les détergents que dans la mesure où ils ont été clairement identifiés et où il a été démontré, données à l’appui, que leur utilisation est sûre. Par conséquent, il convient d’établir des règles harmonisées régissant l’utilisation sûre des micro-organismes dans les détergents. Afin de garantir un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, la Commission devrait définir une méthode d’évaluation des risques liés aux détergents contenant des micro-organismes. Cette méthode devrait être aussi complète que possible et couvrir tous les risques connus, y compris pour des catégories spécifiques de produits tels que ceux sous forme de pulvérisateurs ou ceux à utiliser sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires.
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(15)
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Conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire de remplacer, de réduire ou d’affiner les essais sur les animaux, en vue de supprimer progressivement l’expérimentation animale dès que possible. La mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ont fait l’objet d’expérimentations animales pour satisfaire aux exigences du présent règlement devrait donc être interdite de façon générale, l’utilisation des données historique restant néanmoins autorisée. La Commission devrait prévoir une dérogation, le cas échéant, afin de garantir un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et devrait communiquer aux États membres et aux opérateurs économiques concernés toute décision accordant une dérogation.
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(16)
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Afin d’assurer un degré élevé de protection de l’intérêt public et une concurrence loyale sur le marché intérieur, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des détergents et des agents de surface avec le présent règlement, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement. Chaque fois que cela se révèle approprié, les fabricants et les importateurs devraient effectuer des essais par sondage sur les détergents et les agents de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que l’environnement.
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(17)
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Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées et efficaces afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché de l’Union que des détergents et des agents de surface qui sont conformes au présent règlement. Il est donc nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.
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(18)
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Afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver que les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché sont conformes au présent règlement et de permettre aux autorités compétentes de vérifier cette conformité, il est nécessaire de prévoir une procédure d’évaluation de la conformité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour les procédures d’évaluation de la conformité, allant des moins contraignants aux plus contraignants, proportionnellement au niveau de risque couru et au niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, ladite décision précise les procédures d’évaluation de la conformité qui peuvent être choisies parmi ces modules.
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(19)
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Les fabricants, en raison de la connaissance détaillée qu’ils ont du processus de conception et de production, sont les mieux placés pour garantir la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement. Par conséquent, les fabricants devraient être seuls responsables de l’application de la procédure d’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Le module A figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE devrait être applicable à l’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Les fabricants devraient également constituer une documentation technique démontrant la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les règles et méthodes d’essai applicables.
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(20)
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Étant donné que les détergents et les agents de surface peuvent avoir une longue durée de conservation et afin de garantir une cohérence avec les exigences applicables à la majorité des détergents en matière de conservation de la documentation conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les fabricants devraient conserver la documentation technique, le passeport numérique de produit et, le cas échéant, l’étiquette numérique pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface couvert par cette documentation technique, ce passeport numérique de produit ou cette étiquette numérique a été mis sur le marché.
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(21)
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Afin qu’ils se conforment plus facilement aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les fabricants établis dans l’Union devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer des tâches spécifiques en leur nom. Une telle désignation ne devrait être valable que si elle est acceptée par écrit par le mandataire. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des responsabilités entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser la liste des tâches que les fabricants devraient confier au mandataire, ainsi que la liste des tâches qui ne peuvent être déléguées. De plus, afin de garantir l’applicabilité et l’efficacité des exigences en matière de surveillance du marché et de garantir que seuls des détergents et des agents de surface conformes soient mis sur le marché de l’Union, il devrait toujours exister une entité établie dans l’Union chargée d’assurer la liaison avec les autorités de surveillance du marché et de veiller au respect du présent règlement. À cette fin, les fabricants établis en dehors de l’Union devraient désigner un mandataire établi dans l’Union pour ce qui est des détergents et des agents de surface qu’ils mettent sur le marché de l’Union au moyen de la vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne. Le présent règlement devrait donc établir une liste des tâches supplémentaires que ces fabricants doivent confier à des mandataires. Cette liste devrait comporter l’obligation de tout mettre en œuvre pour vérifier que les informations et la documentation fournies par le fabricant démontrent la conformité avec le présent règlement. Cette obligation devrait s’entendre comme un contrôle des documents, étant donné que le mandataire ne devrait pas être tenu de mener des enquêtes approfondies ou des analyses de conformité exhaustives. Ceci garantirait une protection appropriée de la santé humaine et de l’environnement tout en respectant, conformément au principe de proportionnalité, le rôle et les capacités particuliers des mandataires.
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Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent et tiennent à jour leurs coordonnées, telles qu’un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse postale, une adresse de courrier électronique ou d’autres canaux de communication.
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Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur et de veiller à ce que l’objectif d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit atteint, il est nécessaire de garantir que les détergents et les agents de surface provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union, y compris par l’intermédiaire de ventes en ligne, sont également conformes au présent règlement. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Il est également nécessaire d’établir des règles afin que les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface mis sur le marché soient conformes à ces exigences. Les importateurs et les mandataires devraient s’assurer que la documentation établie par les fabricants est à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Il convient de prévoir que les importateurs et, le cas échéant, les mandataires, veillent à ce qu’un passeport numérique de produit ait été créé pour les détergents et pour les agents de surface destinés aux utilisateurs finals.
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Étant donné que les importateurs jouent un rôle essentiel pour garantir la conformité des détergents et des agents de surface importés sur le marché de l’Union, lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché, ils devraient indiquer sur l’étiquette du produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que leurs adresses postale et électronique et leur numéro de téléphone.
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Étant donné que les distributeurs mettent un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché après sa mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, ils devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. Les distributeurs devraient également veiller à ce que la manière dont ils manipulent le détergent ou l’agent de surface ne porte pas préjudice à sa conformité avec le présent règlement.
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Étant donné que les distributeurs, les importateurs et, le cas échéant, les mandataires, sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour garantir la conformité du produit, ils devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le détergent ou l’agent de surface concerné.
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Les importateurs et les distributeurs qui mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un détergent ou un agent de surface de telle manière que la conformité de celui-ci avec le présent règlement pourrait être compromise devraient être considérés comme étant les fabricants et assumer dès lors les obligations incombant aux fabricants. De même, les importateurs et les distributeurs qui mettent à disposition sur le marché pour les utilisateurs finals un agent de surface qui n’a pas été produit pour être fourni aux utilisateurs finals mais aux producteurs de détergents devraient assumer le rôle des fabricants et, entre autres, créer un passeport numérique de produit. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques qui ne font que conditionner ou reconditionner un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs économiques devraient pouvoir démontrer que la conformité avec le présent règlement n’a pas été compromise, en indiquant leur identité sur l’emballage et en conservant une copie des informations originales concernant l’étiquetage. Les opérations de conditionnement et de reconditionnement devraient s’entendre comme le fait de fournir aux utilisateurs finals des produits dans des emballages individuels et ne devraient pas englober les ventes de recharges.
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Étant donné que les détergents industriels et institutionnels sont utilisés par du personnel spécialisé en dehors de la vie domestique, ils sont soumis à des exigences différentes de celles applicables aux détergents destinés aux consommateurs. Afin d’éviter les risques pour la santé des consommateurs ou pour l’environnement et de faciliter les activités de surveillance du marché, les détergents industriels et institutionnels devraient être clairement identifiés par leur étiquette.
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Afin de garantir un degré élevé de protection de la santé humaine, compte tenu de la grande disponibilité des détergents et des agents de surface destinés aux utilisateurs finals et du risque élevé d’empoisonnement accidentel, en particulier chez les enfants, les organismes désignés par les États membres au titre du règlement (CE) no 1272/2008, qui soutiennent la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire, devraient avoir accès à des informations qualitatives et quantitatives concernant la composition des détergents et des agents de surface destinés aux utilisateurs finals, même si ledit règlement ne l’exige pas. Par conséquent, avant la mise sur le marché de ces produits, les fabricants et, le cas échéant, leur importateur ou leur mandataire devraient fournir une fiche d’informations sur les composants pour les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals qui sont des mélanges non dangereux pour la santé humaine. En outre, les distributeurs qui mettent les produits à disposition sur le marché dans des États membres autres que ceux dans lesquels les produits sont déjà disponibles devraient également fournir la fiche d’informations sur les composants. Afin d’optimiser la communication des informations, les obligations prévues par le présent règlement devraient s’appuyer sur le système lié à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire déjà établi en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, dans la mesure où il est déjà bien connu de nombreux opérateurs économiques et centres antipoison. Il convient d’habiliter la Commission à définir les exigences techniques relatives au respect de l’obligation de fournir la fiche d’informations sur les composants.
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Les étiquettes permettent de communiquer aux utilisateurs des informations importantes sur l’utilisation et la sécurité, par exemple la présence, dans les détergents et les agents de surface, de sensibilisants cutanés ou respiratoires tels que des fragrances allergisantes, des conservateurs ou des enzymes. Le fait de fournir des informations sur le contenu de ces substances sur les étiquettes des détergents et des agents de surface permet aux utilisateurs souffrant d’allergies ou ayant des prédispositions aux allergies de faire des choix éclairés et les réactions potentielles liées à l’utilisation de détergents et d’agents de surface sont ainsi réduites. Il est par conséquent nécessaire d’établir des exigences en matière d’étiquetage des détergents et des agents de surface.
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Étant donné que l’étiquetage des détergents et des agents de surface est susceptible de relever de plusieurs actes juridiques de l’Union, les informations figurant sur les étiquettes des détergents et des agents de surface doivent être rationalisées de manière à ce que, lorsque des informations analogues découlant de différents actes juridiques de l’Union sont requises sur les étiquettes des détergents et des agents de surface, ces informations ne soient fournies qu’une seule fois, conformément aux règles les plus strictes. Cette rationalisation permettrait, d’une part, d’améliorer la lisibilité et la compréhensibilité des étiquettes par les utilisateurs finals et, d’autre part, de réduire la charge administrative qui pèse sur les fabricants.
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Les substances parfumantes sont des composés organiques aux odeurs caractéristiques, généralement agréables, qui sont largement utilisées dans les détergents, ainsi que dans de nombreux autres produits tels que les parfums et d’autres cosmétiques parfumés. Ces substances pourraient provoquer une réaction allergique par contact, en particulier chez les personnes sensibilisées, même lorsqu’elles sont contenues en faibles concentrations. Dès lors, il est important de fournir des informations sur la présence d’allergènes dans les détergents afin que les personnes sensibilisées puissent éviter tout contact avec la substance à laquelle elles sont allergiques. Par conséquent, il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’étiquetage qui ne s’appliqueraient que lorsque les fragrances allergisantes ne sont pas soumises à étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Cette approche permettrait non seulement d’éviter qu’une charge administrative inutile ne pèse sur les opérateurs économiques, mais aussi de garantir que les consommateurs ou autres utilisateurs finals reçoivent ces informations présentées de manière claire, ce qui assurera un degré élevé de protection de la santé humaine pour les personnes sensibilisées.
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Des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage sont nécessaires pour certaines substances, telles que les agents conservateurs, afin d’assurer un degré élevé de protection de la santé humaine. Par conséquent, les exigences en matière d’étiquetage des agents conservateurs devraient couvrir non seulement les agents conservateurs ajoutés intentionnellement par le fabricant au détergent, mais aussi ceux qui résultent de ses mélanges de constituants et qui sont souvent appelés «agents conservateurs résultant d’un transfert».
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Les informations sur la quantité correcte de détergent que les consommateurs doivent utiliser lorsqu’ils entreprennent des activités de nettoyage, à savoir les informations sur le dosage, devraient figurer sur l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs, des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs et des détergents pour les surfaces destinés aux consommateurs afin de prévenir un éventuel usage excessif des détergents et de réduire ainsi la quantité totale de détergents et d’agents de surface qui entrent dans l’environnement.
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L’étiquetage numérique pourrait améliorer la communication des informations d’étiquetage, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de recourir à différentes options de lecture disponibles uniquement pour les formats numériques, telles que l’agrandissement de la police de caractères, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. L’étiquetage numérique pourrait donc améliorer la lisibilité, la facilité d’utilisation et la compréhension des étiquettes par les consommateurs, notamment les consommateurs vulnérables et malvoyants. La fourniture d’étiquettes numériques pourrait également permettre une gestion plus efficace des obligations d’étiquetage par les opérateurs économiques, en facilitant la mise à jour des informations d’étiquetage, en réduisant les coûts d’étiquetage et en permettant une communication d’informations plus ciblée aux utilisateurs. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir certaines informations d’étiquetage pour les détergents uniquement au moyen de l’étiquette numérique, sous réserve de certaines conditions assurant un degré élevé de protection des utilisateurs.
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Afin d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les opérateurs économiques et étant donné que l’étiquette numérique complète l’étiquette physique, les opérateurs économiques devraient pouvoir décider s’il y a lieu d’utiliser des étiquettes numériques ou de fournir toutes les informations sur une étiquette physique uniquement. Le choix de fournir les informations sur une étiquette numérique devrait incomber aux fabricants et aux importateurs, qui sont responsables de la fourniture d’un ensemble précis d’informations d’étiquetage.
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L’étiquetage numérique pourrait également poser des problèmes pour les groupes de population vulnérables qui n’ont pas ou pas suffisamment de compétences numériques et accentuer la fracture numérique. C’est pourquoi les informations spécifiques à fournir sur une étiquette numérique uniquement devraient refléter le niveau actuel de préparation numérique et la situation particulière des utilisateurs de détergents, ainsi que le niveau de préparation des infrastructures technologiques sans fil et autres nécessaires pour permettre un accès sans restriction aux informations. En outre, toutes les informations d’étiquetage concernant la protection de la santé et de l’environnement, ainsi que les instructions relatives à une utilisation minimale des détergents, devraient continuer de figurer sur l’étiquette physique, afin de permettre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de faire des choix éclairés avant l’achat du détergent et d’assurer sa manipulation en toute sécurité.
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Pour les détergents et les agents de surface vendus aux utilisateurs finals au moyen de recharges, il devrait être possible de fournir un plus grand nombre d’informations uniquement sous forme numérique, afin de profiter pleinement non seulement des avantages offerts par la numérisation, mais aussi des importants avantages environnementaux liés à la réduction des emballages et des déchets d’emballages connexes qu’offre la pratique de la vente de recharges. Néanmoins, les utilisateurs finals devraient recevoir, sous forme physique, au moins des instructions simplifiées de dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des informations sur les fragrances allergisantes et les agents conservateurs, afin d’éviter le risque de réactions allergiques.
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Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques qui mettent des détergents à disposition sur le marché et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs finals, il convient de fixer des exigences générales en matière d’étiquetage numérique. Par exemple, les opérateurs économiques devraient garantir un accès libre et facile aux étiquettes numériques et veiller à ce que les informations d’étiquetage obligatoires requises en vertu du présent règlement soient séparées des autres informations.
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Compte tenu du développement actuel des compétences numériques, les opérateurs économiques devraient également fournir les informations d’étiquetage par d’autres moyens aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals qui ne sont pas en mesure d’accéder à l’étiquette numérique. Cette obligation devrait être imposée en tant que mesure de sécurité afin de réduire les risques potentiels causés par l’indisponibilité des informations d’étiquetage, notamment en ce qui concerne les recharges de détergents ou les recharges d’agents de surface destinés aux utilisateurs finals, pour lesquels davantage d’informations d’étiquetage peuvent être fournies sur une étiquette numérique uniquement.
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(41)
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Étant donné que les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals ont la même utilisation et présentent les mêmes risques quel que soit le format sous lequel ils sont mis à disposition sur le marché, les opérateurs économiques qui mettent ces produits à disposition sur le marché au moyen de recharges devraient veiller à ce que ces produits soient conformes aux mêmes exigences que les produits en emballages individuels. En outre, les consommateurs devraient recevoir les informations d’étiquetage requises lorsqu’ils optent pour des recharges de détergents, et des prescriptions minimales de sécurité devraient être fixées pour les stations de recharge. Le présent règlement devrait par conséquent régir explicitement la vente de recharges de détergents afin d’assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.
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Afin de suivre le rythme des évolutions technologiques et des nouveaux moyens de vente, tout en garantissant une bonne information des consommateurs et l’efficacité des opérations de surveillance du marché, il y a lieu que les informations d’étiquetage des détergents et des agents de surface soient indiquées dans le cas de ventes à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne.
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Garantir la traçabilité d’un détergent ou d’un agent de surface tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché qui doivent retrouver les opérateurs économiques qui mettent des détergents ou des agents de surface non conformes à disposition sur le marché.
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Les fabricants devraient créer un passeport numérique de produit afin de fournir des informations sur la conformité des détergents et des agents de surface destinés aux utilisateurs finals avec le présent règlement. Bien que le présent règlement fixe le contenu minimal du passeport numérique de produit, à commencer par la déclaration UE de conformité, l’inclusion d’informations supplémentaires, telles que la documentation technique, pourrait être envisagée à l’avenir. Afin de faciliter les contrôles des détergents ou des agents de surface destinés aux utilisateurs finals par les autorités de surveillance du marché et de permettre aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement, aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals ainsi qu’aux autres parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les chercheurs, d’accéder aux informations nécessaires, telles que les composants, les informations figurant dans le passeport numérique de produit devraient être fournies sous forme numérique, de manière directement accessible et conviviale, au moyen d’un support de données. Le support de données devrait être clairement visible pour l’utilisateur final avant tout achat, y compris lorsque le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est mis à disposition au moyen d’une publicité en ligne. Les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières, les opérateurs économiques, les consommateurs et les autres utilisateurs finals devraient donc avoir un accès immédiat, par l’intermédiaire du support de données, aux informations qui les concernent, en fonction de leurs droits d’accès respectifs.
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Afin d’éviter de faire peser sur les entreprises des coûts disproportionnés par rapport aux avantages généraux, le passeport numérique de produit devrait être spécifique à un modèle de détergent ou d’agent de surface destiné aux utilisateurs finals. Les détergents ou les agents de surface destinés aux utilisateurs finals devraient être considérés comme appartenant au même modèle tant qu’aucune modification de la formule ou de la production n’entraîne de modifications de l’étiquette des produits.
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Afin d’éviter la multiplication inutile des investissements dans la numérisation par tous les acteurs concernés, y compris les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, lorsque toute autre disposition du droit de l’Union exige un passeport numérique de produit pour les détergents ou les agents de surface, un seul passeport numérique de produit devrait être disponible, contenant les informations requises en vertu du présent règlement et de cette autre disposition du droit de l’Union. En outre, le passeport numérique de produit établi en vertu du présent règlement devrait être pleinement interopérable avec tout passeport numérique de produit requis en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.
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(47)
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En particulier, le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (10) fixe aussi les exigences et les spécifications techniques relatives au passeport numérique de produit, à la création, par la Commission, d’un registre des passeports numériques de produit (ci-après dénommé le «registre»), où sont stockées les informations relatives aux passeports numériques de produit, et à l’interconnexion de ce registre avec le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes instauré par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (11). Ledit règlement pourrait inclure les détergents et les agents de surface dans son champ d’application à moyen terme, ce qui nécessiterait la mise à disposition d’un passeport numérique de produit pour ces produits.
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(48)
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Par conséquent, le passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals, créé en vertu du présent règlement, devrait être conforme aux mêmes exigences et éléments techniques que ceux définis dans le règlement (UE) 2024/1781, y compris en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et de l’échange de données.
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(49)
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Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu’en créant le passeport numérique de produit pour un agent de surface destiné aux utilisateurs finals ou un détergent, le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il assume l’entière responsabilité de cette conformité.
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(50)
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Lorsque les informations sont fournies uniquement sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que ces informations devraient être fournies au moyen d’un seul support de données, mais être fournies séparément et pouvoir être clairement distinguées des autres informations. Cette façon de faire faciliterait le travail des autorités de surveillance du marché et aiderait également les consommateurs ou les autres utilisateurs finals à distinguer les différents éléments d’information qui sont à leur disposition dans un format numérique.
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Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (12), qui établit les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux détergents et aux agents de surface. Les autorités chargées de ces contrôles, à savoir les autorités douanières dans la quasi-totalité des États membres, doivent les effectuer sur la base de l’analyse de risque visée aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), de ses actes d’exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne devrait modifier en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et exercent leurs activités.
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(52)
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Outre le cadre des contrôles établi par le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier automatiquement l’existence d’un passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface importés soumis au présent règlement, afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union et d’empêcher les détergents et les agents de surface non conformes d’entrer sur le marché de l’Union.
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(53)
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Lorsque des détergents et des agents de surface destinés aux utilisateurs finals en provenance de pays tiers sont placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, la référence à un passeport numérique de produit pour ces agents de surface et détergents devrait être mise à la disposition des autorités douanières par l’opérateur économique. Cette référence devrait correspondre à un identifiant d’enregistrement unique communiqué à l’opérateur économique par le registre. Les autorités douanières devraient vérifier au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique et le code des marchandises concerné du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données qui sont stockées dans le registre. Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu’un passeport numérique de produit existe pour les détergents et les agents de surface importés. Pour effectuer cette vérification automatique, il convient d’utiliser l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes.
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(54)
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Les données figurant dans le passeport numérique de produit ont pour but de permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles à la frontière. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément au droit de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) no 952/2013.
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La vérification automatique, par les autorités douanières, de la référence du passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface entrant sur le marché de l’Union ne devrait pas remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, mais plutôt compléter le cadre général des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Les autorités de surveillance du marché devraient, conformément au règlement (UE) 2019/1020, effectuer des contrôles des données figurant dans les passeports numériques de produit, des contrôles des produits sur le marché et, en cas de suspension de la mise en libre pratique par les autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, déterminer la conformité des produits et les risques graves qu’ils représentent conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.
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(56)
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La surveillance du marché est un outil essentiel pour assurer l’application correcte et uniforme du droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits qui sont soumis aux dispositions d’harmonisation du droit de l’Union. Par conséquent, les États membres devraient organiser et effectuer la surveillance du marché des détergents et des agents de surface conformément audit règlement.
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(57)
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Le règlement (CE) no 648/2004 prévoit une procédure de sauvegarde qui permet à la Commission d’examiner la justification d’une mesure prise par un État membre à l’égard de détergents et d’agents de surface dont il estime qu’ils constituent un risque. Pour accroître la transparence, il est nécessaire d’améliorer la procédure de sauvegarde précédente, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres. Le système précédent devrait être remplacé par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des détergents et des agents de surface qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement. Les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, à agir à un stade précoce en ce qui concerne ces détergents et agents de surface. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, en appliquant la procédure d’examen prévue par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14), si une mesure provisoire prise à l’égard d’un détergent ou d’un agent de surface présentant un risque est justifiée. Cette procédure de sauvegarde spécifique s’applique sans préjudice des contrôles de routine effectués par les autorités de surveillance du marché conformément au règlement (UE) 2019/1020.
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(58)
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L’expérience acquise en ce qui concerne l’application du règlement (CE) no 648/2004 a montré que des détergents et des agents de surface qui étaient conformes aux exigences applicables présentaient néanmoins, dans certains cas, un risque pour la santé ou l’environnement. Il convient de prévoir des dispositions pour faire en sorte que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures en ce qui concerne tout détergent ou agent de surface présentant un risque pour la santé ou l’environnement, même si le produit est conforme aux exigences légales. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, en appliquant la procédure d’examen prévue par le règlement (UE) no 182/2011, si une mesure provisoire, prise à l’égard de détergents ou d’agents de surface conformes dont un État membre estime qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement, est justifiée.
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(59)
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Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ou des nouvelles données scientifiques, ainsi que du niveau de préparation numérique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse: modifier les annexes du présent règlement de manière à les adapter au progrès technique; compléter plus avant les exigences générales en matière d’étiquetage numérique; modifier les informations d’étiquetage qui peuvent être fournies uniquement sous forme numérique; modifier la limite des fragrances allergisantes lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour les fragrances allergisantes sont établies en vertu du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) ou ajouter de nouvelles fragrances allergisantes; et modifier les exigences existantes en matière de biodégradabilité afin d’introduire des exigences en matière de biodégradabilité pour les substances et les mélanges, autres que les agents de surface, contenus dans les détergents, y compris les capsules de détergent, lorsque de nouvelles données scientifiques le requièrent, ou autoriser des dérogations à ces critères dans les cas dûment justifiés. Il convient également d’habiliter la Commission à modifier, aux moyens d’actes délégués, les informations spécifiques devant figurer dans le passeport numérique de produit, ainsi que les informations à inscrire dans le registre. En outre, afin de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne les détergents et les agents de surface et les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués modifiant l’annexe du présent règlement contenant la liste des codes de marchandises, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (16), et des descriptions de produit des détergents et des agents de surface. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse établir les exigences techniques détaillées applicables au passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.
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Compte tenu de la nécessité d’assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et de la nécessité de tenir compte des évolutions en fonction de faits scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. La Commission devrait évaluer entre autres si le présent règlement atteint ses objectifs, en tenant compte de son incidence sur les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne le phosphore, le rapport devrait contenir une évaluation de la faisabilité d’une réduction plus poussée des limites relatives au phosphore, en vue de supprimer progressivement son utilisation à l’avenir, dans la mesure du possible. En ce qui concerne les substances les plus nocives, la Commission devrait, tout en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, évaluer s’il est nécessaire d’inclure dans le présent règlement des dispositions relatives à la présence de ces substances dans les détergents et les agents de surface, afin de garantir la réalisation des objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe en ce qui concerne l’approche générique de la gestion des risques pour les substances les plus nocives dans les produits de consommation, et en vue éventuellement de supprimer progressivement l’utilisation de ces substances, s’il y a lieu. En outre, en ce qui concerne les substances actives biocides, la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire d’introduire des règles plus strictes afin d’éviter le contournement du système d’approbation établi par le règlement (UE) no 528/2012. Afin de garantir un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, de favoriser l’innovation et de stimuler la compétitivité, la Commission devrait évaluer les exigences de sécurité applicables aux détergents contenant des micro-organismes. Afin de faciliter la transition vers une économie entièrement circulaire, la Commission devrait évaluer l’introduction d’objectifs en ce qui concerne les matières premières renouvelables et le contenu recyclé des détergents.
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Le présent règlement instaure la possibilité de fournir une partie des informations d’étiquetage obligatoires uniquement sous la forme d’étiquettes numériques dans certaines situations, et exige la création d’un passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application et pour que la Commission prépare la mise en œuvre des exigences techniques applicables au passeport numérique de produit. Par conséquent, il convient de repousser la mise en application du présent règlement à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement avoir été achevés.
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(63)
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Afin d’assurer la sécurité juridique et d’éviter le gaspillage, les opérateurs économiques doivent pouvoir vendre les stocks qui se trouvent dans la chaîne de distribution ou dans les entrepôts à la date d’application du présent règlement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ont été mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 648/2004 avant cette date, sans que ces produits ne doivent se conformer au présent règlement. Dès lors, les distributeurs devraient être en mesure de fournir ces détergents et agents de surface, à savoir les stocks qui se trouvent déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application du présent règlement.
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(64)
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Afin de garantir davantage la sécurité juridique et d’éviter le gaspillage, il importe que les opérateurs économiques puissent, pendant une période limitée après la date d’application du présent règlement, vendre des stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution. À cette fin, il convient également de prévoir un régime transitoire autorisant la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ne se trouvent pas encore dans la chaine de distribution à la date d’application du présent règlement, sans que ces produits ne doivent se conformer au présent règlement, à condition qu’ils soient conformes au règlement (CE) no 648/2004. Dès lors, les fabricants et les importateurs devraient pouvoir mettre sur le marché ces détergents et agents de surface, à savoir les stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, après la date d’application du présent règlement. Compte tenu de l’objectif de cette période transitoire, cette possibilité devrait être strictement limitée dans le temps à un an après cette date et, en particulier, il ne devrait pas être possible de mettre ces stocks à disposition sur le marché après cette période d’un an.
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(65)
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Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en veillant à ce que les détergents et les agents de surface mis sur le marché satisfassent aux exigences qui garantissent un degré élevé de protection de la santé et de l’environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
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CHAPITRE I
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CHAPITRE I
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CHAPITRE II EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS
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CHAPITRE II EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS
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CHAPITRE III OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
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CHAPITRE III OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
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CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
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CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
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CHAPITRE V PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
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CHAPITRE V PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
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CHAPITRE VI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
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CHAPITRE VI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
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CHAPITRE VII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
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CHAPITRE VII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
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CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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ANNEXE I CRITÈRES DE BIODÉGRADABILITÉ ET MÉTHODES D’ESSAI VISÉS À L’ARTICLE 4
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ANNEXE I CRITÈRES DE BIODÉGRADABILITÉ ET MÉTHODES D’ESSAI VISÉS À L’ARTICLE 4
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ANNEXE II EXIGENCES APPLICABLES AUX DÉTERGENTS CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5
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ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES AUX DÉTERGENTS CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5
1.
Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement dans les détergents doivent:
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a)
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appartenir à une collection d’une autorité de dépôt internationale ou avoir fait l’objet d’un dépôt auprès d’une collection d’une autorité de dépôt internationale;
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b)
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être identifiés et caractérisés par séquençage du génome entier selon la méthode à établir par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 6;
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c)
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être identifiés à l’aide des informations taxonomiques suivantes, en tenant compte des dernières informations publiées dans les codes internationaux de nomenclature: nom ou code du genre, de l’espèce et de la souche.
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2.
Les micro-organismes pathogènes suivants n’apparaissent dans aucune des formulations microbiennes ajoutées intentionnellement dans le produit fini, conformément aux normes ou méthodes d’essai européennes ou internationales:
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b)
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Streptococcus spp. (Enterococcus spp. );
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c)
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Staphylococcus aureus;
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f)
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Pseudomonas aeruginosa;
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3.
Les micro-organismes ajoutés intentionnellement ne sont pas des micro-organismes génétiquement modifiés.
4.
Les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont sensibles, sauf en cas de résistance intrinsèque, à chacune des principales classes d’antibiotiques, à savoir les aminoglycosides, les macrolides, les bêta-lactamines, les tétracyclines et les fluoroquinolones, conformément à la méthode de diffusion sur disques du Comité européen des antibiogrammes ou à une méthode équivalente.
5.
Lorsqu’ils sont mis sur le marché, les détergents contenant des micro-organismes présentent un dénombrement sur plaque standard égal ou supérieur à 1 × 105 unités formant colonie (UFC) par millilitre ou gramme de produit, conformément aux normes ou méthodes d’essai européennes ou internationales.
6.
La durée minimale de conservation d’un détergent contenant des micro-organismes n’est pas inférieure à dix-huit mois et le détergent présente un dénombrement sur plaque standard égal ou supérieur à 1 × 104 UFC par millilitre ou gramme de produit à la fin de la durée de conservation conformément aux normes ou méthodes d’essai européennes ou internationales.
7.
Les détergents contenant des micro-organismes ne sont mis sur le marché que si une utilisation sûre pour la santé humaine et l’environnement est démontrée sur la base d’une évaluation des risques effectuée selon la méthode à établir par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 6.
8.
Le fabricant justifie toutes les affirmations concernant les actions ou les performances des micro-organismes ajoutés intentionnellement dans le produit au moyen d’essais appropriés.
9.
Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’étiquette, ou par tout autre moyen de communication, que le détergent a une action antimicrobienne ou désinfectante, à moins qu’il ne soit conforme au règlement (UE) no 528/2012.
10.
Les essais visés aux points 1, 2, 4, 5, 6 et 8 sont effectués par des laboratoires qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
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a)
|
ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE ou les normes internationales reconnues équivalentes;
|
|
b)
|
ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires visée dans le règlement (CE) no 765/2008.
|
|
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ANNEXE III LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE VISÉES À L’ARTICLE 6
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ANNEXE III
LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE VISÉES À L’ARTICLE 6
|
Détergent
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Limitations
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|
Détergents textiles destinés aux consommateurs
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La teneur totale en phosphore est inférieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle qu’elle est définie dans la partie B de l’annexe V, et pour une eau dure: i) pour les tissus «normalement salis» dans le cas de détergents «classiques», ii) pour les tissus «légèrement salis» dans le cas de détergents pour textiles délicats.
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|
Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs
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La teneur totale en phosphore est inférieure à 0,3 gramme par dose normale, telle qu’elle est définie dans la partie B de l’annexe V.
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ANNEXE IV PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
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ANNEXE IV PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
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ANNEXE V EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
|
ANNEXE V EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
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ANNEXE VI PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
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ANNEXE VI
PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
Partie A
Informations à faire figurer dans le passeport numérique de produit
Le passeport numérique de produit comporte les informations suivantes:
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a)
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la dénomination commerciale, l’identifiant unique «produit» du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals et une image en couleur de l’emballage ou de l’étiquette du modèle de détergent ou d’agent de surface destiné aux utilisateurs finals qui est suffisamment claire pour permettre son identification;
|
|
b)
|
le nom, l’adresse postale et électronique et le numéro de téléphone du fabricant et, le cas échéant, de l’importateur ou de son mandataire, ainsi que l’identifiant unique «opérateur» du fabricant;
|
|
c)
|
la référence du prestataire de services de passeport numérique de produit qui héberge la copie de sauvegarde du passeport numérique de produit;
|
|
d)
|
l’identification du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals permettant la traçabilité;
|
|
e)
|
une mention indiquant que le passeport numérique de produit est établi sous la seule responsabilité du fabricant;
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|
f)
|
le cas échéant, les codes des marchandises tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, sous lesquels le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals sont classés au moment de la création du passeport numérique de produit;
|
|
g)
|
une déclaration attestant que le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est conforme au présent règlement et, le cas échéant, des références à d’autres dispositions du droit de l’Union auxquelles le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est conforme;
|
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h)
|
une liste complète des substances ajoutées intentionnellement au détergent ou à l’agent de surface, identifiées conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008; les agents conservateurs résultant d’un transfert sont également répertoriés s’ils doivent figurer sur l’étiquette conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1272/2008, à l’article 58 du règlement (UE) no 528/2012 ou à la partie A, point 1, h), iii), de l’annexe V du présent règlement;
|
|
i)
|
la liste de tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement, indiquant leur classification taxonomique (nom ou code du genre, de l’espèce et de la souche).
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L’obligation visée au point h) de la présente partie ne s’applique pas aux détergents industriels et institutionnels, ni aux agents de surface, pour lesquels des informations équivalentes sont fournies au moyen d’une fiche de données de sécurité telle qu’elle est visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.
Partie B
Informations qui peuvent figurer dans le passeport numérique de produit
Le passeport numérique de produit peut inclure les informations d’étiquetage visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4.
|
|
ANNEXE VII LISTE DES CODES DES MARCHANDISES ET DESCRIPTION DES DÉTERGENTS ET DES AGENTS DE SURFACE AUX FINS DE L’ARTICLE 25, PARAGRAPHE 6
|
ANNEXE VII
LISTE DES CODES DES MARCHANDISES ET DESCRIPTION DES DÉTERGENTS ET DES AGENTS DE SURFACE AUX FINS DE L’ARTICLE 25, PARAGRAPHE 6
|
|
Code des marchandises
|
Description des produits
|
|
ex
|
3401 19 00
|
Autres savons, produits et préparations organiques tensio-actifs, y compris les produits pour le nettoyage des aliments, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de détergents
|
|
ex
|
3401 20
|
Savons, sous d’autres formes, destinés au nettoyage, au trempage, au rinçage ou au blanchiment des tissus, des plats ou des surfaces, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 31 00
|
Agents de surface organiques, anioniques, même conditionnés pour la vente au détail: acides sulfoniques d’alkylbenzènes linéaires et leurs sels, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 39
|
Autres agents de surface organiques anioniques, même conditionnés pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 41 00
|
Autres agents de surface organiques cationiques, même conditionnés pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 42 00
|
Autres agents de surface organiques non ioniques, même conditionnés pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 49 00
|
Autres agents de surface organiques; même conditionnés pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 50 10
|
Préparations tensio-actives conditionnées pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 50 90
|
Préparations de lavage et de nettoyage conditionnées pour la vente au détail, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 90 10
|
Autres préparations tensio-actives, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
|
3402 90 90
|
Autres préparations de lavage ou de nettoyage, y compris les produits pour le nettoyage des aliments
|
|
ex
|
3405 10 00
|
Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir ayant des propriétés nettoyantes
|
|
ex
|
3405 20 00
|
Encaustiques et préparations similaires; pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries, ayant des propriétés nettoyantes
|
|
ex
|
3405 30 00
|
Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux, ayant des propriétés nettoyantes
|
|
|
3405 40 00
|
Pâtes, poudres et autres préparations à récurer
|
|
ex
|
3405 90
|
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires ayant des propriétés nettoyantes
|
|
ex
|
3809 10
|
Agents d’apprêt ou de finissage à base de matières amylacées de types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires pour modifier la sensation au toucher ou l’odeur des tissus et pour rigidifier des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus
|
|
ex
|
3809 91 00
|
Autres agents d’apprêt ou de finissage de types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires pour modifier la sensation au toucher ou l’odeur des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus
|
|
ex
|
3824 99 45
|
Préparations désincrustantes et similaires, à utiliser en association avec un détergent textile ou un détergent pour lave-vaisselle automatiques
|
|
Observations:
|
dans la première colonne, «ex» indique que le code mentionné couvre plus de produits que ceux décrits dans la description des produits.
|
|
|
ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE) no 648/2004
|
Présent règlement
|
|
Article 1er, paragraphe 1
|
Article 1er, paragraphe 1
|
|
Article 1er, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 2, point 1)
|
Article 2, point 1)
|
|
Article 2, point 1 bis)
|
Article 2, point 2)
|
|
Article 2, point 1 ter)
|
Article 2, point 3)
|
|
Article 2, point 2)
|
—
|
|
Article 2, point 3)
|
Article 2, point 6)
|
|
Article 2, point 4)
|
Article 2, point 7)
|
|
Article 2, point 5)
|
Article 2, point 8)
|
|
Article 2, point 6)
|
Article 2, point 11)
|
|
Article 2, point 7)
|
—
|
|
Article 2, point 8)
|
Article 2, point 13)
|
|
Article 2, point 9)
|
Article 2, point 16)
|
|
Article 2, point 9 bis)
|
Article 2, point 15)
|
|
Article 2, point 10)
|
Article 2, point 17)
|
|
Article 2, point 11)
|
—
|
|
Article 2, point 12)
|
Article 2, point 5)
|
|
Article 3, paragraphe 1
|
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2
|
|
Article 3, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 3, paragraphe 3
|
Article 8, paragraphe 1
|
|
Article 4, paragraphe 1
|
Article 4, paragraphe 1
|
|
Article 4, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 4 bis
|
Article 6
|
|
Article 5, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 5
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 6
|
—
|
|
Article 6, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 6, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 6, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 6, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 7
|
—
|
|
Article 8, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 8, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 8, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 8, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 3
|
Article 8, paragraphe 6, et article 16
|
|
Article 10, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 10, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 11, paragraphe 1
|
Article 1er, paragraphe 2, point b)
|
|
Article 11, paragraphes 2 et 3
|
Article 17, paragraphe 3
|
|
Article 11, paragraphe 4
|
Article 17, paragraphe 4
|
|
Article 11, paragraphe 5
|
Article 17, paragraphe 5
|
|
Article 11, paragraphe 6
|
—
|
|
Article 12
|
Article 32
|
|
Article 13
|
Article 30
|
|
Article 13 bis, paragraphe 1
|
Article 31, paragraphe 1
|
|
Article 13 bis, paragraphe 2
|
Article 31, paragraphe 2
|
|
Article 13 bis, paragraphe 3
|
Article 31, paragraphe 3
|
|
Article 13 bis, paragraphe 4
|
Article 31, paragraphe 5
|
|
Article 13 bis, paragraphe 5
|
Article 31, paragraphe 6
|
|
Article 14, paragraphe 1
|
Article 3, paragraphe 2
|
|
Article 14, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 14, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 14, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 14, paragraphe 5
|
—
|
|
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 28, paragraphe 1
|
|
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 28, paragraphe 3
|
|
Article 15, paragraphe 2
|
Article 28, paragraphe 4
|
|
Article 16
|
Article 34, paragraphe 2
|
|
Article 17
|
Article 35
|
|
Article 18
|
Article 33
|
|
Article 19
|
Article 37
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|