+DIRECTIVE (UE) 2024/1226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d’application
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1)
------+Article 2 2)
------+Article 2 3)
------+Article 2 4)
------+Article 2 5)
------+Article 2 6)
---+Article 3 Violation des mesures restrictives de l’Union
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
------+Article 3 5
---+Article 4 Incitation, complicité et tentative
------+Article 4 1
------+Article 4 2
---+Article 5 Sanctions à l’encontre des personnes physiques
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
---+Article 6 Responsabilité des personnes morales
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
---+Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales
------+Article 7 1
------+Article 7 2
---+Article 8 Circonstances aggravantes
------+Article 8 a)
------+Article 8 b)
------+Article 8 c)
------+Article 8 d)
------+Article 8 e)
------+Article 8 f)
------+Article 8 g)
---+Article 9 Circonstances atténuantes
------+Article 9 a)
------+Article 9 b)
---+Article 10 Gel et confiscation
------+Article 10 1
------+Article 10 2
---+Article 11 Délais de prescription
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
------+Article 11 4
---+Article 12 Compétence
------+Article 12 1
------+Article 12 2
------+Article 12 3
------+Article 12 4
---+Article 13 Outils d’enquête
---+Article 14 Signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et protection des personnes signalant de telles violations
---+Article 15 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
------+Article 15 2
------+Article 15 a)
------+Article 15 b)
------+Article 15 c)
---+Article 16 Coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission, Europol, Eurojust et le Parquet européen
------+Article 16 1
------+Article 16 2
------+Article 16 3
------+Article 16 4
---+Article 17 Données statistiques
------+Article 17 1
------+Article 17 2
------+Article 17 3
---+Article 18 Modification de la directive (UE) 2018/1673
---+Article 19 Évaluation, rapports et réexamen
------+Article 19 1
------+Article 19 2
---+Article 20 Transposition
------+Article 20 1
------+Article 20 2
---+Article 21 Entrée en vigueur
---+Article 22 Destinataires
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DIRECTIVE (UE) 2024/1226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673

DIRECTIVE (UE) 2024/1226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 avril 2024

relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la décision (UE) 2022/2332 du Conseil du 28 novembre 2022 relative à l’identification de la violation des mesures restrictives de l’Union en tant que domaine de criminalité qui remplit les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 1er,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’application effective des mesures restrictives de l’Union et l’intégrité du marché intérieur au sein de l’Union, et afin d’atteindre un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation desdites mesures restrictives de l’Union.

(2)

Les mesures restrictives de l’Union, telles que les mesures concernant le gel de fonds et de ressources économiques, les interdictions de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, les interdictions d’entrée ou de transit sur le territoire d’un État membre, ainsi que des mesures économiques et financières sectorielles et les embargos sur les armes, constituent un outil essentiel pour la promotion des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Parmi ces objectifs figurent la sauvegarde des valeurs, de la sécurité, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies.

(3)

Afin de garantir l’application effective des mesures restrictives de l’Union, il est nécessaire que les États membres disposent de sanctions, pénales et non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation de ces mesures restrictives de l’Union, y compris des obligations qu’elles comportent, telles que l’obligation d’établissement de rapports. Il est aussi nécessaire que ces sanctions visent le contournement des mesures restrictives de l’Union.

(4)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant les définitions des comportements délictueux constituant une violation des mesures restrictives de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce qu’un tel comportement constitue une infraction pénale lorsqu’il est intentionnel et adopté en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale de cette mesure est requise. Certains comportements devraient constituer des infractions pénales également lorsqu’ils sont adoptés par négligence grave. En ce qui concerne les infractions pénales définies dans la présente directive, la notion de «négligence grave» devrait être interprétée conformément au droit national, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres devraient pouvoir décider que les violations des mesures restrictives de l’Union portant sur des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR ne constituent pas des infractions pénales. L’exclusion de certaines violations du champ d’application de la présente directive n’affecte pas les obligations éventuelles prévues dans les actes établissant des mesures restrictives de l’Union pour garantir que les violations soient passibles de sanctions, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.

(5)

Les actes établissant des mesures restrictives de l’Union peuvent prévoir des exceptions aux interdictions qui y sont énoncées sous la forme d’exemptions ou de dérogations. Un comportement couvert par une exemption prévue par un acte établissant des mesures restrictives de l’Union ou autorisé par les autorités compétentes des États membres au moyen d’une dérogation conformément aux actes établissant des mesures restrictives de l’Union ne peut être considéré comme une violation d’une mesure restrictive de l’Union.

(6)

En particulier, l’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes pour les violations des mesures de gel des fonds ou des ressources économiques, comme le prévoient les règlements pertinents du Conseil. Ces mesures comprennent l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes faisant l’objet de mesures de gel des fonds ou des ressources économiques, ou de dégager de tels fonds ou ressources économiques à leur profit, ainsi que l’obligation de geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux mêmes personnes, entités ou organismes, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent.

(7)

Les mesures restrictives de l’Union incluent des restrictions en matière d’admission (interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne) qui devraient être couvertes par la présente directive. Ces mesures, généralement prévues dans une décision du Conseil adoptée sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et mises en œuvre par le biais du droit national, imposent aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les personnes désignées d’entrer sur toutes les zones du territoire d’un État membre ou de transiter par toutes ces zones.

(8)

Les États membres sont encouragés à accorder une attention particulière aux mécanismes d’octroi de la nationalité et du droit de séjour, afin d’empêcher les personnes faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union d’utiliser ces mécanismes pour violer ces mesures restrictives de l’Union.

(9)

La conclusion ou la poursuite de toute forme de transaction, y compris financière, ainsi que l’attribution ou la poursuite de l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE (4), 2014/23/UE (5), 2014/24/UE (6) ou 2014/25/UE (7) du Parlement européen et du Conseil, avec un pays tiers, des organismes d’un pays tiers, ou des entités et organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un pays tiers ou des organismes d’un pays tiers, devrait constituer une infraction pénale lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union.

(10)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent l’interdiction du commerce, de l’importation, de l’exportation, de la vente, de l’achat, du transfert, du transit ou du transport de biens ou de services. La violation de ces interdictions devrait constituer une infraction pénale, y compris lorsque les biens sont importés ou exportés depuis ou vers un pays tiers afin d’être transférés vers une destination pour laquelle l’interdiction d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de transférer, de faire transiter ou de transporter ces biens constitue une mesure restrictive de l’Union. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, d’assurances et de tout autre service lié à ces biens ou services devrait également constituer une infraction pénale. À cette fin, la notion de «biens» inclut des articles tels que la technologie et les équipements militaires, les biens, logiciels et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 20 février 2023 (8) ou qui sont énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (9).

(11)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent des mesures économiques et financières sectorielles concernant la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières. Ces services financiers et activités financières incluent, sans s’y limiter, le financement et l’aide financière, la fourniture d’investissements et de services d’investissement, l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, l’acceptation de dépôts, la fourniture de services spécialisés de messagerie financière, les opérations en billets de banque, la fourniture de services de notation de crédit et la fourniture de crypto-actifs et de portefeuilles de cryptomonnaies. La violation de ces mesures économiques et financières sectorielles devrait constituer une infraction pénale.

(12)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent des mesures économiques et financières sectorielles concernant la fourniture de services autres que des services financiers. Ces services incluent, sans s’y limiter, la fourniture de services de conseil juridique, de services de confiance, de services de relations publiques, de services de comptabilité, de contrôle des comptes, de tenue de livres et de conseils fiscaux, de conseils en matière d’entreprise et de gestion, de conseils en informatique et de services de radiodiffusion, d’architecture et d’ingénierie. La violation de ces mesures économiques et financières sectorielles devrait constituer une infraction pénale.

(13)

Aucune des dispositions de la présente directive ne devrait être interprétée comme imposant aux personnes physiques des obligations qui porteraient atteinte au droit de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence, consacré à l’article 7 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil (10), pour les États membres liés par celle-ci, et à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(14)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant la définition des infractions pénales consistant en des comportements visant à contourner les mesures restrictives de l’Union.

(15)

Un exemple de plus en plus répandu de comportement visant à contourner les mesures restrictives de l’Union est la pratique des personnes, entités et organismes désignés consistant à utiliser, transférer à un tiers ou à disposer de toute autre manière des fonds ou des ressources économiques appartenant à ces personnes, entités ou organismes désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, afin de dissimuler ces fonds ou ressources économiques. En outre, la pratique consistant à fournir des informations fausses ou trompeuses, y compris des informations pertinentes incomplètes, en vue de dissimuler qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, équivaut également à un contournement des mesures restrictives de l’Union. Ce comportement visant à contourner les mesures restrictives de l’Union devrait, par conséquent, constituer une infraction pénale au titre de la présente directive.

(16)

Le non-respect d’une obligation de déclaration aux autorités administratives compétentes prévue par des actes établissant des mesures restrictives de l’Union devrait constituer une infraction pénale au titre de la présente directive.

(17)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant la définition des infractions pénales consistant en des comportements qui enfreignent ou ne remplissent pas les conditions spécifiques prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer certaines activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union. Toute activité exercée sans autorisation pourrait être considérée, selon les circonstances de l’espèce, comme une violation des mesures restrictives de l’Union consistant en un gel de fonds ou de ressources économiques, une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union, un embargo sur les armes ou d’autres mesures économiques et financières sectorielles.

(18)

Les praticiens du droit, tels qu’ils sont définis par les États membres, devraient être soumis à la présente directive, y compris à l’obligation de signaler la violation de mesures restrictives de l’Union, lorsqu’ils fournissent des services dans le cadre de leurs activités professionnelles, telles que des services juridiques, financiers et commerciaux. Il existe un risque manifeste que les services de ces praticiens du droit soient utilisés abusivement en vue de violer les mesures restrictives de l’Union. Il convient toutefois de prévoir des exemptions à toute obligation qui leur incombe de déclarer des informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de leur situation juridique ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures. Par conséquent, le conseil juridique ainsi fourni devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf lorsque le praticien du droit participe intentionnellement à la violation des mesures restrictives de l’Union, lorsque le conseil juridique est fourni aux fins de violer les mesures restrictives de l’Union, ou lorsque le praticien du droit a connaissance du fait que son client lui demande un conseil juridique dans le but de violer les mesures restrictives de l’Union.

(19)

Les mesures restrictives de l’Union ne devraient pas entraîner de discrimination à l’encontre des clients des établissements de crédit et des établissements financiers ni leur exclusion injustifiée de l’accès aux services financiers.

(20)

La présente directive n’a pas pour objectif d’ériger en infraction pénale l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.

(21)

Le fait d’inciter à commettre les infractions pénales prévues par la présente directive ou de s’en rendre complice devrait être érigé en infraction pénale. La tentative de commettre certaines infractions pénales prévues par la présente directive devrait également être érigée en infraction pénale.

(22)

Les sanctions applicables aux personnes physiques pour des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union telles qu’elles sont définies dans la présente directive devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. À cette fin, il convient de fixer des niveaux minimaux pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Des sanctions ou des mesures accessoires devraient également être prévues dans le cadre des procédures pénales.

(23)

Les mesures restrictives de l’Union s’appliquant aussi aux personnes morales, celles-ci devraient être tenues pour responsables des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union telles qu’elles sont définies dans la présente directive. On entend par «personnes morales» toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit prévoit la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs conformément à la présente directive. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions non pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs, conformément à la présente directive. Les niveaux maximaux des amendes prévus dans la présente directive pour les infractions qui y sont définies devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Il est important de prendre en considération la gravité du comportement, ainsi que la situation individuelle, financière et autre des personnes morales concernées, afin de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Les États membres devraient pouvoir fixer les niveaux maximaux des amendes soit à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale concernée soit en montants fixes. Les États membres devraient décider laquelle de ces deux options ils appliqueront, lors de la transposition de la présente directive.

(24)

Lorsque les États membres, au moment de la détermination des amendes qui doivent être infligées aux personnes morales, choisissent d’appliquer le critère du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale, ils devraient décider s’ils calculent ce chiffre d’affaires sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Les États membres devraient également envisager de fixer des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant d’une amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d’autres critères, comme le chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours d’un autre exercice financier. Lorsque ces règles comprennent l’établissement de montants d’amendes fixes, il ne devrait pas être nécessaire que le niveau maximal de ces montants atteigne les niveaux prévus par la présente directive en tant qu’exigence minimale pour les niveaux maximaux d’amendes établies en montants fixes.

(25)

Lorsque les États membres optent pour un niveau maximal d’amendes établies en montants fixes, ce niveau devrait être prévu par le droit national. Les niveaux les plus élevés de ces amendes devraient s’appliquer aux formes les plus graves d’infractions pénales définies dans la présente directive commises par des personnes morales financièrement solides. Les États membres devraient pouvoir déterminer la méthode de calcul de ces niveaux les plus élevés d’amendes, y compris leurs conditions spécifiques. Les États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes établies en montants fixes en tenant compte des taux d’inflation et des autres fluctuations de la valeur monétaire, conformément aux procédures prévues dans leur droit national. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient prévoir des niveaux maximaux d’amendes dans leur monnaie qui correspondent aux niveaux déterminés dans la présente directive en euros à la date de son entrée en vigueur. Lesdits États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes en tenant compte également de l’évolution du taux de change.

(26)

L’établissement du niveau maximal des amendes s’entend sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels. Étant donné que la présente directive n’établit pas de niveaux minimaux d’amendes, les juges ou les cours et tribunaux devraient, en tout état de cause, infliger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.

(27)

Les niveaux de sanction imposés devraient être davantage rapprochés et l’efficacité de ces niveaux devrait être favorisée par l’introduction de circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction pénale commise conformément aux dispositions pertinentes du droit national. La notion de «circonstances aggravantes» devrait être comprise soit comme des faits permettant au juge national ou à la cour ou au tribunal national de prononcer pour la même infraction des peines plus sévères que la peine normalement imposée en l’absence de tels faits, soit comme la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d’augmenter le niveau de la sanction. Les États membres devraient veiller, conformément au droit national, à ce qu’au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance aggravante: lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (11); lorsque l’infraction impliquait des documents faux ou falsifiés; lorsque l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles; lorsque l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, qui peut être tout agent concerné, qu’il exerce une fonction officielle dans l’Union, dans les États membres ou dans des pays tiers, ou toute autre personne exerçant une fonction publique; lorsque l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement; lorsque l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé ou influencé des témoins ou des plaignants; ou lorsque la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort. Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une de ces circonstances aggravantes soit prévue en tant que circonstance aggravante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique relatif aux circonstances aggravantes. Il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’alourdir la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.

(28)

Les États membres devraient veiller à ce que, conformément au droit national, au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance atténuante: lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; ou lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves. Lors de l’évaluation des circonstances atténuantes, il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Ces circonstances pourraient inclure la nature, le calendrier et l’étendue des informations fournies ainsi que le niveau de coopération démontré par l’auteur de l’infraction.

(29)

Le gel de fonds et de ressources économiques imposé par des mesures restrictives de l’Union est de nature administrative. En tant que tel, il devrait être distingué des mesures de gel à caractère pénal visées par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (12). Les États membres devraient permettre le gel et la confiscation des instruments et des produits des infractions visées dans la présente directive. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE devraient prendre ces mesures conformément à ladite directive. Par ailleurs, en particulier dans les situations dans lesquelles la personne désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désigné commet certaines infractions relatives au contournement d’une mesure restrictive de l’Union, ou y participe, il y a lieu de permettre le gel et la confiscation des fonds et des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, même lorsqu’ils pourraient ne pas constituer des instruments ou des produits au titre de la directive 2014/42/UE. Dans de telles circonstances, du fait du comportement de dissimulation, la personne, l’entité ou l’organisme désignés peut continuer à accéder aux fonds ou aux ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union qui ont été dissimulés, à en faire pleinement usage ou à en disposer. Ces fonds ou ressources économiques devraient donc faire l’objet d’un gel et d’une confiscation, conformément à la directive 2014/42/UE. Il convient de ne pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

(30)

Les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus dans la présente directive, à condition que leur système juridique permette d’interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être spécifiés conformément au droit national.

(31)

Compte tenu, en particulier, des activités à l’échelle mondiale des auteurs des infractions, ainsi que de la nature transfrontière des infractions pénales définies dans la présente directive et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient établir leur compétence pour lutter efficacement contre de telles infractions.

(32)

Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux violations des mesures restrictives de l’Union, les États membres devraient mettre à la disposition des autorités compétentes des outils d’enquête efficaces tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, si et dans la mesure où l’utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la Charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.

(33)

Les personnes visées à l’article 4 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) qui signalent aux autorités compétentes des informations sur des violations passées, en cours ou prévues des mesures restrictives de l’Union, y compris les tentatives de les contourner, qu’elles ont obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, risquent de faire l’objet de représailles dans ce contexte. Les signalements des auteurs de signalement peuvent renforcer l’application des mesures restrictives de l’Union en fournissant des informations liées, par exemple, à des faits concernant des violations des mesures restrictives de l’Union, les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées et les personnes, les entreprises et les pays tiers concernés. Il convient, par conséquent, de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre à ces auteurs de signalement d’utiliser des canaux confidentiels pour prévenir les autorités compétentes et d’être protégés contre les représailles. À cette fin, il convient de prévoir que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et à la protection des personnes signalant de telles violations, dans les conditions qui y sont établies.

(34)

Pour garantir un système répressif efficace, intégré et cohérent, les États membres devraient organiser une coopération et une communication internes entre toutes leurs autorités compétentes participant à la répression administrative et à la répression pénale.

(35)

Afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites concernant des violations des mesures restrictives de l’Union, les autorités compétentes des États membres devraient coopérer entre elles par l’intermédiaire d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen et avec ceux-ci, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable. Les autorités compétentes des États membres devraient également échanger des informations entre elles et avec la Commission sur des questions pratiques. La Commission pourrait, en tant que de besoin, mettre en place un réseau d’experts et de praticiens destiné au partage des bonnes pratiques et prêter assistance aux autorités compétentes des États membres afin de faciliter les enquêtes sur les infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union. Cette assistance ne devrait pas impliquer la participation de la Commission aux enquêtes et poursuites dans des affaires pénales particulières menées par les autorités compétentes des États membres et ne devrait pas être comprise comme incluant un soutien financier ou tout autre engagement budgétaire de la part de la Commission.

(36)

Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies par la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies par la présente directive. Il importe que ces données statistiques soient utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures liées à la violation de mesures restrictives de l’Union, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l’État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.

(37)

Une modification de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (14) devrait permettre de garantir que la violation des mesures restrictives de l’Union soit considérée comme une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux conformément à cette directive.

(38)

Compte tenu de la nécessité urgente d’obliger les personnes physiques et morales impliquées dans la violation des mesures restrictives de l’Union à rendre des comptes, les États membres devraient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexée au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(40)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 3 mars 2023, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(41)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles minimales communes concernant la définition des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union et prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres compte tenu de la nature transfrontière inhérente à la violation des mesures restrictives de l’Union et du fait que cette violation risque de compromettre la réalisation des objectifs de l’Union visant à préserver la paix et la sécurité internationales ainsi qu’à défendre les valeurs communes de l’Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient respectés. À cet égard, les obligations découlant de la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations des États membres découlant du droit de l’Union relatif aux droits procéduraux dans les procédures pénales, en particulier des directives 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 (18) et (UE) 2016/1919 (19) du Parlement européen et du Conseil.

(43)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, y compris le droit de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, y compris le principe de non-rétroactivité des sanctions pénales, ainsi que le principe de ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL

Article premier Objet et champ d’application

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Article 3 Violation des mesures restrictives de l’Union
Article 4 Incitation, complicité et tentative
Article 5 Sanctions à l’encontre des personnes physiques
Article 6 Responsabilité des personnes morales
Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales
Article 8 Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

Article 9 Circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance atténuante:

Article 10 Gel et confiscation
Article 11 Délais de prescription
Article 12 Compétence
Article 13 Outils d’enquête

Article 13

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

Article 14 Signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et protection des personnes signalant de telles violations

Article 14

Signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et protection des personnes signalant de telles violations

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 soit applicable au signalement des violations des mesures restrictives de l’Union visées aux articles 3 et 4 de la présente directive et à la protection des personnes signalant de telles violations, dans les conditions qui y sont établies.

Article 15 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes et sans préjudice de l’indépendance de la justice, une unité ou un organisme qui veille à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union, en ce qui concerne les activités criminelles couvertes par la présente directive.

Article 16 Coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission, Europol, Eurojust et le Parquet européen
Article 17 Données statistiques
Article 18 Modification de la directive (UE) 2018/1673

Article 18

Modification de la directive (UE) 2018/1673

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«w)

violation des mesures restrictives de l’Union;».

Article 19 Évaluation, rapports et réexamen
Article 20 Transposition
Article 21 Entrée en vigueur

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22 Destinataires

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.


(1)   JO L 308 du 29.11.2022, p. 18.

(2)   JO C 184 du 25.5.2023, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.

(4)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(8)   JO C 72 du 28.2.2023, p. 2.

(9)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(11)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(12)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(13)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(14)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

(15)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(16)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(17)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(21)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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