+Orientations finales (JC 2019 81)
---+Membres permanents
------+Status of these joint guidelines
------+Reporting requirements
---+Observateurs
------+Subject matter
------+Definitions
------+Addressees
---------+8. These guidelines are addressed to competent authorities.
---+Participants invités
------+Date of application
------+Transitional provisions
---+Réunions programmées
------+Guideline 1: Mapping
------+Guideline 2: Conditions for establishing an AML/CFT college
------+Guideline 3: Establishing and maintaining an AML/CFT college
------+Guideline 4: Cooperation between AML/CFT colleges and prudential supervisors
------+Guideline 5: Composition of an AML/CFT college
------+Guideline 6: Contact lists
------+Guideline 7: AML/CFT college meetings
------+Guideline 8: Written cooperation and information-sharing agreement
------+Guideline 9: Scope of mutual assistance
------+Guideline 10: Procedures for requesting and providing mutual assistance
------+Guideline 11: Confidentiality restrictions and permissible uses of information
------+Guideline 12: Common approach
------+Guideline 13: Coordinated supervisory action(s)
------+Guideline 14: Bilateral relationships
------+Guideline 15: Conflict resolution
------+Guideline 16: Transitional period
------+Annex I – Mapping templates
------+Annex II – AML/CFT cooperation agreement template
---------+AML/CFT cooperation and information-sharing agreement (the ‘agreement’)
---------+of the supervisory AML/CFT college (the ‘AML/CFT college’)
---------+i. Introduction
---------+ii. Identification of permanent members and observers
---------+iii. Participation in the AML college meetings
---------+iv. Scope and framework for requesting mutual assistance
---------+vii. Treatment of confidential information
---------+viii. Common approach and coordinated action
---------+ix. Conflict resolution
---------+x. Final provisions for the written coordination and cooperation arrangements
------------+Appendix II – Contact list
English - European Union - Financial Industry -

Orientations finales (JC 2019 81)

Orientations finales (JC 2019 81)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/joint-committee-guidelines-cooperation-and-information-exchange-amlcft-supervision-purposes – PDF

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Membres permanents

5.1 L’autorité de surveillance principale devrait toujours inviter les autorités suivantes à participer au collège LBC/FT en tant que membres permanents :

  • (a) toutes les autorités compétentes responsables de la surveillance LBC/FT de tous les établissements transfrontaliers de l’entreprise exerçant des activités sur base transfrontalière ;
  • (b) les autorités compétentes responsables de la surveillance LBC/FT de tous les établissements UE ;
  • (c) l’AES concernée (l’ABE, l’AMEF ou l’AEAPP).

5.2 L’autorité de surveillance principale devrait être chargée d’identifier les membres permanents visés à l’orientation 5.1 et de consigner leur nom et leurs coordonnées dans la liste de contacts du collège LBC/FT pertinent, conformément à l’orientation 6. Afin d’identifier les autorités compétentes, l’autorité de surveillance principale devrait consulter le registre des autorités compétentes publié par la Commission européenne conformément à l’article 48, paragraphe 1 bis, de la directive (UE) 2015/849.

5.3 Sur réception de l’invitation à participer au collège LBC/FT, les membres permanents devraient confirmer leur participation par écrit auprès de l’autorité de surveillance principale, dans un délai de 10 jours ouvrables.

Observateurs

5.4 L’autorité de surveillance principale devrait inviter à participer au collège LBC/FT, en tant qu’observateurs, les autorités de surveillance prudentielle des entreprises exerçant des activités transfrontalières, des établissements transfrontaliers et des établissements UE, ainsi que les autorités LBC/FT des pays tiers dans lesquels les établissements transfrontaliers exercent leurs activités. Elle pourrait également inviter les autorités de surveillance prudentielle des pays tiers dans lesquels les établissements transfrontaliers exercent leurs activités, ainsi que la cellule de renseignement financier (CRF) de l’État membre dans lequel l’autorité de surveillance principale est située.

5.5 L’autorité de surveillance principale devrait être chargée d’identifier les observateurs visés à l’orientation 5.4 et de consigner leur nom et leurs coordonnées dans la liste de contacts du collège LBC/FT pertinent, conformément à l’orientation 6. Afin d’identifier les autorités pertinentes, l’autorité de surveillance principale peut consulter les autorités européennes de surveillance.

5.6 Avant de décider d’inviter un observateur donné, l’autorité de surveillance principale devrait dresser la liste des observateurs potentiels conformément à l’orientation 5.5. À cette fin, l’autorité de surveillance principale devrait tenir compte de toutes les propositions reçues de la part des membres permanents par écrit dans un laps de temps raisonnable, ainsi que des raisons avancées pour justifier l’invitation d’un observateur donné au sein du collège LBC/FT. Afin de proposer un observateur, l’autorité de surveillance principale ou le membre permanent proposant d’inviter ledit observateur devrait prendre les mesures suivantes :

  • (a) Une évaluation de l’équivalence du régime de confidentialité applicable à l’autorité de surveillance LBC/FT ou de surveillance prudentielle d’un pays tiers. Dans le cadre de cette évaluation, l’autorité de surveillance principale ou un membre permanent peut se référer à la recommandation sur l’équivalence des autorités autres que celles de l’UE aux fins de leur participation à des collèges d’autorités de surveillance, publiée sur le site internet de l’ABE, qui peut jouer un rôle important dans l’évaluation de l’équivalence globale de l’autorité du pays tiers. De même, les décisions d’équivalence de la Commission européenne relevant de la directive Solvabilité II4 , ainsi que les décisions d’adéquation relevant de la protection des données, peuvent également être consultées5 , le cas échéant.
  • (b) Une évaluation de l’incidence que la présence de l’observateur pourrait avoir sur le fonctionnement du collège LBC/FT.
  • (c) Une évaluation de la capacité de l’autorité de surveillance LBC/FT ou de surveillance prudentielle du pays tiers à signer des accords de coopération bilatérale avec tous les membres permanents en vertu de l’article 57 bis, paragraphe 5, de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de sa préparation en la matière.

5.7 L’autorité de surveillance principale devrait communiquer la liste des observateurs potentiels, ainsi que les conclusions de l’évaluation menée conformément à l’orientation 5.6, à tous les membres permanents du collège LBC/FT et aux observateurs existants.

5.8 Les membres permanents devraient faire part de tout commentaire et de toute objection concernant l’invitation à participer au collège LBC/FT des observateurs proposés, endéans le délai fixé par l’autorité de surveillance principale. Ces commentaires et objections devraient s’accompagner du raisonnement écrit appuyant leur fondement, ainsi que de leurs explications à titre de membres permanents, concernant la manière dont la participation de l’observateur suggéré au collège LBC/FT pourrait affecter le fonctionnement du collège.

5.9 L’autorité de surveillance principale ne peut inviter un observateur à participer au collège LBC/FT que si les membres permanents n’ont aucune objection et si l’observateur potentiel accepte de respecter les conditions de participation des observateurs, qui devraient être rédigées individuellement par l’autorité de surveillance principale et convenues avec les autorités compétentes, à l’égard de chaque observateur.

5.10 L’ABE peut être consultée ou agir à sa propre initiative afin de servir de conciliateur ou de médiateur en cas de problème découlant de l’invitation et de la participation des observateurs.


4 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

5 Voir l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.

Participants invités

5.11 L’autorité de surveillance principale, soit à sa propre initiative, soit sur demande d’un membre permanent, peut envisager d’inviter d’autres participants pertinents à une séance donnée de la réunion du collège LBC/FT, si :

  • (a) la présence de ces participants est susceptible de profiter au collège LBC/FT, sachant que ces participants peuvent inclure, sans s’y limiter, l’entreprise, les CRF autres que la CRF visée à l’orientation 5.4, des auditeurs ou des consultants ; ou si
  • (b) des sujets spécifiques débattus lors de la réunion du collège LBC/FT sont susceptibles d’avoir un impact sur les travaux menés par le participant invité, sachant que ces participants peuvent inclure, à titre indicatif, des autorités de résolution, le Conseil de résolution unique ou des systèmes de garantie des dépôts.

5.12 L’autorité de surveillance principale devrait examiner toutes les propositions écrites des membres permanents suggérant des participants potentiels, ainsi que la justification de cette invitation. L’autorité de surveillance principale devrait consulter et recevoir l’approbation de tous les membres permanents, avant d’inviter lesdits participants à assister à une séance donnée de réunion du collège LBC/FT, ainsi qu’informer les observateurs d’une telle décision.

5.13 Les membres permanents devraient faire part de toute inquiétude ou objection relative aux participants suggérés, avant la date limite fixée par l’autorité de surveillance principale, et devraient fournir un raisonnement écrit décrivant le fondement de ces inquiétudes ou objections.

Orientation 6 – Listes de contacts

6.1 L’autorité de surveillance principale devrait tenir à jour une liste de contacts rassemblant tous les membres permanents et observateurs, en remplissant un modèle joint à l’accord de coopération et d’échange d’informations fourni à l’annexe II et veiller à son réexamen régulier.

6.2 L’autorité de surveillance principale devrait communiquer la liste dressée conformément à l’orientation 6.1 à tous les membres permanents et observateurs.

6.3 Les membres permanents et les observateurs devraient fournir leurs coordonnées à l’autorité de surveillance principale et l’informer de tout changement sans retard injustifié.

Orientation 7 – Réunions des collèges LBC/FT

Réunions programmées

7.1 L’autorité de surveillance principale, en consultation avec les membres permanents, devrait déterminer le format et la fréquence des réunions des collèges LBC/FT, en tenant compte au minimum des facteurs suivants :

  • (a) l’évaluation par l’autorité de surveillance principale du risque de BC/FT inhérent à l’entreprise et à ses établissements transfrontaliers ou établissements UE pour lesquels le collège LBC/FT a été créé, que l’autorité de surveillance principale détermine conformément aux orientations sur les facteurs de risque et aux orientations sur la surveillance fondée sur les risques des AES ;
  • (b) l’opinion des membres permanents ;
  • (c) l’urgence et l’actualité du sujet ;
  • (d) la disponibilité des membres permanents ;
  • (e) l’impact sur l’efficacité et le fonctionnement du collège LBC/FT ; et
  • (f) toute modification substantielle du niveau de risque de BC/FT inhérent aux entreprises ou à leurs établissements transfrontaliers ou établissements UE pour lesquels le collège LBC/FT a été créé.

7.2 La première réunion de tout nouveau collège LBC/FT devrait être une réunion physique, à moins que les membres permanents et l’autorité de surveillance principale estiment qu’un format différent est approprié, en tenant compte des facteurs énoncés à l’orientation 7.1, points a) à e), ci-dessus.

7.3 Si l’autorité de surveillance principale estime, qu’au vu des opinions exprimées par les membres permanents, l’entreprise exerçant des activités sur base transfrontalière ou les établissements UE présente(nt) un risque élevé en matière de BC/FT, elle devrait convoquer au moins une réunion physique par an pour le collège LBC/FT, sauf si les membres permanents conviennent d’une fréquence ou d’un format différent(e), en tenant compte des facteurs énoncés à l’orientation 7.1.

7.4 Si cela est pertinent et possible, l’autorité de surveillance principale, en consultation avec les membres permanents, devrait convoquer une réunion physique du collège LBC/FT immédiatement avant ou après la réunion du collège d’autorités de surveillance prudentielle, ou au même moment, afin de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance prudentielle.

7.5 Dans tous les cas non prévus à l’orientation 7.3, l’autorité de surveillance principale devrait, en consultation avec les membres permanents, convenir de la fréquence et du format de la réunion, en tenant compte des facteurs énoncés à l’orientation 7.1

7.6 L’autorité de surveillance principale devrait veiller à ce que les réunions programmées du collège LBC/FT incluent au moins :

  • (a) un échange d’informations concernant l’entreprise exerçant des activités transfrontalières et sur ses établissements transfrontaliers ou ses établissements UE, dont :
  • (i) l’évaluation des membres permanents quant au profil de risque de BC/FT de l’entreprise exerçant des activités transfrontalières ou des établissements UE ;
  • (ii) tout signe avant-coureur annonçant des risques émergents en matière de BC/FT ;
  • (iii) les risques concrétisés en matière de BC/FT, ainsi que les conclusions globales en matière de surveillance (ou les conclusions provisoires en matière de des violations graves identifiées) relevant des politiques et procédures de LBC/FT, y compris l’application de politiques et procédures en vigueur dans l’ensemble du groupe, par l’entreprise exerçant des activités sur base transfrontalière ou les établissements UE, incluant le nombre et l’analyse des déclarations de transactions suspectes, si ces informations sont disponibles ;
  • (iv) les mesures de surveillance en matière de LBC/FT programmées ou récemment prises, y compris les inspections sur place ou sur pièces ;
  • (v) les sanctions ou autres mesures correctrices envisagées ou imposées en cas de violation des obligations en matière de LBC/FT ;
  • (vi) les autres mesures de surveillance ou mesures de mise en application de la loi, y compris celles imposées par les autorités de surveillance prudentielle, le cas échéant, telle que l’exigence de capital supplémentaire fondée sur le risque de BC/FT, ou les mesures et décisions prises en raison de risques BC/FT relatifs à l’agrément, aux participations qualifiées, à la gouvernance, aux contrôles internes, et aux contrôles dits d’aptitude (sur l’honorabilité et les compétences);
  • (b) un examen de la nécessité d’une approche commune et d’actions coordonnées, conformément aux orientations 12 et 13.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence

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