+Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
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Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 33 1.
Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
Article 33 2.
La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Article 33 3.

La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

a) 

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou

b) 

par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

Article 33 4.
La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
Article 33 5.

La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

a) 

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou

b) 

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction nationale.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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