Article 146
Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies
Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:
a)
il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;
b)
il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.