+Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD)
---+Article 164 1.
---+Article 164 2.
---+Article 164 4.
---+Article 164 4a.
---+Article 164 5.
---+Article 164 6.
---+Article 164 7.
---+Article 164 8.
---+Article 164 9.
---+Article 164 10.

Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD)

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 164 1.
Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l’octroi de l’autorisation des autorités compétentes conformément à l’article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 100 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable en PD et LGD ses estimations de pertes anticipées pour risque de dilution, il peut utiliser ses propres estimations de LGD.
Article 164 2.
Un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans la LGD conformément à l’article 183.
Article 164 4.

À la seule fin du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées des expositions sur la clientèle de détail, et notamment conformément à l’article 154, paragraphe 1, point ii), à l’article 157, et à l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, les valeurs de LGD pour chaque exposition utilisées comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD figurant dans le tableau 1, calculées conformément aux paragraphes 4 bis du présent article:



Tableau 1

Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions sur clientèle de détail

Exposition sans protection de crédit financée (LGDU-floor)

Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée (LGDS-floor)

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

N/D

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

5 %

QRRE

50 %

QRRE

N/D

Autre exposition sur la clientèle de détail

30 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des sûretés financières

0 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des créances à recouvrer

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par d’autres sûretés réelles

15 %

Article 164 4a.

For the purposes of paragraph 4, the following shall apply:

(a) 

LGD input floors in paragraph 4, Table 1 shall be applicable for exposures secured by funded credit protection when the funded credit protection is eligible pursuant to this Chapter;

(b) 

except for retail exposures secured by residential property, the LGD input floors in paragraph 4, Table 1, of this Article shall be applicable to exposures fully secured by funded credit protection where the value of the FCP, after the application of the relevant volatility adjustments in accordance with Article 230, is equal to or exceeds the exposure value of the underlying exposure; for the purpose of the application of the relevant related adjustments, Hc and Hfx, in accordance with Article 230, funded credit protection shall be eligible pursuant to this Chapter;

(c) 

except for retail exposures secured by residential property, the applicable LGD input floor for an exposure partially secured by funded credit protection is calculated in accordance with the formula set out in Article 161(6);

(d) 

for retail exposures secured by residential property, the applicable LGD input floor shall be fixed at 5 % irrespective of the level of collateral provided by the residential property.

Article 164 5.
Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

Article 164 6.
Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d’évolution des marchés des biens immobiliers, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou d’autres expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité.

Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l’inadéquation des valeurs de plancher de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs de plancher de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Ces valeurs de plancher de LGD plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L’autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l’ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné. L’ABE et le CERS publient les valeurs de plancher de LGD plus élevées visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Article 164 7.
Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs de plancher de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les mettre en application.
Article 164 8.
L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 164 9.

Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:

a) 

les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 6; et

b) 

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.

Article 164 10.
Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence