+Article 428septies Actifs et►C9passifs◄interdépendants
---+Article 428septies 1.
---+Article 428septies 2.
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Article 428septies Actifs et►C9passifs◄interdépendants
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 428septies 1.
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Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un
►C9
passif ◄ comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'établissement agit uniquement en tant qu'intermédiaire (pass-through unit), qui transfère les fonds
►C9
du passif ◄ considéré vers l'actif interdépendant correspondant;
b)
chaque actif et chaque
►C9
passif ◄ interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal;
c)
l'actif et
►C9
le passif ◄ interdépendant ont des échéances qui correspondent largement, avec un écart maximal de vingt jours entre l'échéance de l'actif et celle
►C9
du passif ◄ ;
d)
►C9
le passif ◄ interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs;
e)
les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont pas utilisés à d'autres fins que le remboursement de
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du passif ◄ interdépendant;
f)
les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d'actifs et
►C9
de passifs ◄ interdépendants.
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Article 428septies 2.
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Les actifs et les
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passifs ◄ sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants:
a)
l'épargne réglementée centralisée, pour autant que les établissements soient légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l'administration centrale d'un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d'intérêt général et pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois;
b)
les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement;
c)
les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles remplissent les conditions d'éligibilité au traitement visé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement;
ii)
les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises ou les obligations garanties font l'objet d'une clause non discrétionnaire d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie;
d)
les activités de compensation d'opérations sur dérivés pour le compte de clients, pour autant que l'établissement ne donne pas à ses clients des garanties quant à la performance de la CCP et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement.
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Article 428septies 3.
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L'ABE assure le suivi des actifs et des
►C9
passifs ◄ ainsi que des produits et des services qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, sont traités en tant qu'actifs et
►C9
passifs ◄ interdépendants, afin de déterminer si les critères de conformité énoncés au paragraphe 1 sont remplis et dans quelle mesure. L'ABE fait rapport à la Commission sur les résultats de cette surveillance et conseille la Commission quant à la nécessité de modifier les conditions énoncées au paragraphe 1 ou la liste des produits et services figurant au paragraphe 2.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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