+NEUVIÈME PARTIE ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
---+Article 456 Actes délégués
------+Article 456 1.
------+Article 456 2.
---+Article 457 Ajustements et corrections techniques
---+Article 458 Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre
------+Article 458 1.
------+Article 458 2.
------+Article 458 3.
------+Article 458 4.
------+Article 458 5.
------+Article 458 6.
------+Article 458 7.
------+Article 458 8.
------+Article 458 9.
------+Article 458 10.
---+Article 459 Exigences prudentielles
---+Article 460 Liquidité
------+Article 460 1.
------+Article 460 2.
------+Article 460 3.
---+Article 461 Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité
------+Article 461 1.
------+Article 461 2.
---+Article 461bis Exigences de fonds propres pour risque de marché
------+Article 461bis 1.
------+Article 461bis 2.
------+Article 461bis 3.
---+Article 462 Exercice de la délégation
------+Article 462 1.
------+Article 462 2.
------+Article 462 3.
------+Article 462 4.
------+Article 462 5.
------+Article 462 6.
---+Article 463 Objections à l'égard des normes techniques de réglementation
---+Article 464 Comité bancaire européen
------+Article 464 1.
------+Article 464 2.

NEUVIÈME PARTIE ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

NEUVIÈME PARTIE ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 456 Actes délégués -
Article 457 Ajustements et corrections techniques

Article 457

Ajustements et corrections techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002:

a) 

les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191;

b) 

les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241;

▼M5

c) 

les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis;

▼B

d) 

les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311;

e) 

les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324;

f) 

les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377;

g) 

les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379;

h) 

les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386;

▼M8

i) 

la deuxième partie et l'article 430 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte des actes législatifs de l'Union.

▼B

Article 458 Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre -
Article 459 Exigences prudentielles

Article 459

Exigences prudentielles

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants:

a) 

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

b) 

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

c) 

les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455.

La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.

Article 460 Liquidité -
Article 461 Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité -
Article 461bis Exigences de fonds propres pour risque de marché -
Article 462 Exercice de la délégation -
Article 463 Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Article 463

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

Article 464 Comité bancaire européen -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence