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+Article 458 2. |
Article 458 2.Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 du présent article constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère que le recours à d'autres outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE ne permet pas d'y réagir aussi efficacement que ne le permet l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait à la Commission et au CERS. Le CERS transmet sans tarder la notification au Parlement européen, au Conseil et à l'ABE. La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant:
a)
les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;
b)
les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle;
c)
une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe;
d)
le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:
i)
les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;
ii)
les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;
iii)
les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;
iv)
les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial;
v)
les exigences de publication prévues à la huitième partie;
vi)
le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou
vii)
les expositions au sein du secteur financier;
e)
une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et
f)
une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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