+Article 486 Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
---+Article 486 1.
---+Article 486 2.
---+Article 486 3.
---+Article 486 4.
---+Article 486 5.
---+Article 486 6.

Article 486 Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 486 1.
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article.
Article 486 2.

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:

a) 

le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).

Article 486 3.

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:

▼B

a) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;

d) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);

e) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;

f) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).

Article 486 4.

Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:

a) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;

b) 

les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);

c) 

le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;

d) 

le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;

e) 

le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;

f) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);

g) 

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;

h) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).

Article 486 5.

Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) 

de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f) 

de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g) 

de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h) 

de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 486 6.
Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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