+TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
---+Article 107 Harmonisation totale
------+Article 107 1.
------+Article 107 2.
------+Article 107 3.
---+Article 108 Clause de réexamen
---+Article 109 Dispositions transitoires
------+Article 109 1.
------+Article 109 2.
------+Article 109 3.
------+Article 109 4.
------+Article 109 5.
---+Article 110 Modification de la directive 2002/65/CE
---+Article 111 Modification de la directive 2009/110/CE
------+Article 111 ‘1.
------+Article 111 ‘4.
------+Article 111 5.
---+Article 112 Modification du règlement (UE) no1093/2010
------+Article 112 ‘2.
------+Article 112 ‘(1)
---+Article 113 Modification de la directive 2013/36/UE
---+Article 114 Abrogation
---+Article 115 Transposition
------+Article 115 1.
------+Article 115 2.
------+Article 115 3.
------+Article 115 4.
------+Article 115 5.
------+Article 115 6.
---+Article 116 Entrée en vigueur
---+Article 117 Destinataires

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 107 Harmonisation totale -
Article 108 Clause de réexamen

Article 108

Clause de réexamen

La Commission soumet, au plus tard le 13 janvier 2021, au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact de la présente directive, et en particulier sur:

a) 

l’adéquation et l’impact des règles relatives aux frais telles qu’elles sont fixées à l’article 62, paragraphes 3, 4 et 5;

b) 

l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, évaluant si les titres III et IV peuvent, si cela est techniquement possible, être intégralement appliqués aux opérations de paiement visées auxdits paragraphes;

c) 

l’accès aux systèmes de paiement, compte tenu notamment du degré de concurrence;

d) 

l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 3, point l), pour les opérations de paiement;

e) 

l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 32, paragraphe 1, point a), pour la dérogation;

f) 

l’opportunité, au vu de l’évolution, d’introduire, en complément des dispositions de l’article 75 sur les opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance et pour lesquelles des fonds sont bloqués, des limites maximales pour les montants à bloquer sur le compte de paiement du payeur dans de telles situations.

Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.

Article 109 Dispositions transitoires -
Article 110 Modification de la directive 2002/65/CE

Article 110

Modification de la directive 2002/65/CE

À l’article 4 de la directive 2002/65/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Lorsque la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, à l’exception des points 2) c) à g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la directive (UE) 2015/2366.
Article 111 Modification de la directive 2009/110/CE

Article 111

Modification de la directive 2009/110/CE

La directive 2009/110/CE est modifiée comme suit:

1) 

L’article 3 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.
b) 

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.  
Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique.
5.  
Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.»
2) 

À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  
Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui ont commencé à exercer leurs activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE dans l’État membre où se situe leur siège avant le 13 janvier 2018 à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres conditions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018.

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.»

Article 112 Modification du règlement (UE) no1093/2010

Article 112

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), des directives du Parlement européen et du Conseil 2013/36/UE ( *4 ) et 2014/49/UE ( *5 ), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( *6 ), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *7 ) ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE et de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 13 ).
2) 

À l’article 4, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.  
«établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, étant entendu que, pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, la notion d’“établissements financiers” regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels qu’ils sont définis à l’article 3, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849;».
Article 113 Modification de la directive 2013/36/UE

Article 113

Modification de la directive 2013/36/UE

À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. 

Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *8 ).

Article 114 Abrogation

Article 114

Abrogation

La directive 2007/64/CE est abrogée avec effet à compter du 13 janvier 2018.

Toute référence faite à la directive abrogée s’entend comme faite à la présente directive et est à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de la présente directive.

Article 115 Transposition -
Article 116 Entrée en vigueur

Article 116

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au. Journal officiel de l’Union européenne.

Article 117 Destinataires

Article 117

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence