+Article 2 Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers
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---+Article 2 2
---+Article 2 3
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Article 2 Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 2 1
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1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants:
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a)
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sous-critère 1.1: sur le nombre d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes;
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b)
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sous-critère 1.2: sur la valeur totale des actifs des entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représente la valeur totale des actifs des entités financières auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de ces entités.
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Article 2 2
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2. Le sous-critère 1.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:
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nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC
à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières
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nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
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Article 2 3
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3. Le sous-critère 1.2 défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:
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valeur totale des actifs des entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC
à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières
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valeur totale des actifs de toutes les entités financières de l'UE relevant de la même catégorie
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
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Article 2 4
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4. Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 lorsque pour au moins une des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, les deux parts calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont égales chacune à au moins 10 % du montant total.
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Article 2 5
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5. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» suivants:
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a)
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sous-critère 1.3: l’intensité de l’incidence d’une interruption des services TIC de ce prestataire sur les activités et opérations des entités financières identifiées dans le cadre des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, et le nombre d’entités financières concernées;
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b)
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sous-critère 1.4: la dépendance du prestataire tiers critique de services TIC à l’égard de mêmes sous-traitants fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes d’entités financières.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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