+Article 5 Degré de substituabilité
---+Article 5 1
---+Article 5 2
---+Article 5 3
---+Article 5 4
---+Article 5 5

Article 5 Degré de substituabilité

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 5 1

1.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

a)

sous-critère 4.1: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il n’existe pas d’autre prestataire tiers de services TIC ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC que ceux que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières;

b)

sous-critère 4.2: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC pour obtenir un service TIC que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières.

Article 5 2

2.   Le sous-critère 4.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

pour lesquelles il n’existe pas d'autre prestataire tiers de services TIC

ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC

que celui que le prestataire concerné fournit

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

nombre total d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

Article 5 3

3.   Le sous-critère défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC

pour obtenir ou réintégrer un service TIC que le prestataire concerné fournit

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

nombre total d’entités financières de l'UE relevant de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

Article 5 4

4.   Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les deux sous-critères 4.1 et 4.2 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point a), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %;

b)

la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point b), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %.

Article 5 5

5.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» défini à l’article 31, paragraphe 2, point d) i) du règlement (UE) 2022/2554.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence