2. L’équipe chargée du contrôle de l’entité financière désignée visée à l’article 16, paragraphe 3, point b), du présent règlement, ou de l’entité financière désignée conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, évalue les risques liés à la participation de plusieurs entités financières au TIFM. Les équipes chargées du contrôle des entités financières impliquées coopèrent avec l’équipe chargée du contrôle de l’entité financière désignée afin d’identifier les risques communs potentiels.