+Article 106 3.
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Article 106 3.
Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne. La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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