+Article 147 Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions
---+Article 147 1.
---+Article 147 2.
---+Article 147 3.
---+Article 147 3a.
---+Article 147 4.
---+Article 147 5.
---+Article 147 5a.
---+Article 147 6.
---+Article 147 7.
---+Article 147 8.
---+Article 147 9.
---+Article 147 10.
---+Article 147 11.
---+Article 147 12.
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Article 147 Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 147 1.
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La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.
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Article 147 2.
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Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:
a)
les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;
a bis)
les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
i)
expositions sur les administrations régionales et locales;
ii)
expositions sur les entités du secteur public;
b)
les expositions sur les établissements;
c)
les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
ii)
expositions de financement spécialisé;
iii)
créances achetées sur des entreprises;
d)
les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
i)
expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE);
ii)
expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel;
iii)
créances achetées sur la clientèle de détail;
iv)
autres expositions sur la clientèle de détail;
e)
les expositions sur actions;
e bis)
les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC;
f)
les éléments représentatifs de positions de titrisation;
g)
les actifs autres que des obligations de crédit.
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Article 147 3.
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Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):
▼M17 —————
▼B
b)
les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;
c)
les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.
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Article 147 3a.
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By way of derogation from paragraph 2 of this Article, exposures to regional governments, local authorities and public sector entities shall be assigned to the exposure class referred to in paragraph 2, point (a), of this Article where those exposures are treated as exposures to central governments in accordance with Article 115 or 116.
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Article 147 4.
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Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):
▼M17 —————
▼B
c)
les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et
d)
les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.
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Article 147 5.
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Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:
a)
elles existent à l'égard de:
i)
une ou plusieurs personnes physiques;
▼M17
ii)
les expositions sur une PME, sous réserve que le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement, qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;
iii)
les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, y compris les hypothèques de premier rang et de rang inférieur, les prêts à terme, les lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier, et les expositions visées à l’article 108, paragraphes 4 et 5, quelle que soit la taille de l’exposition, pour autant que l’exposition existe à l’égard:
2)
d’associations ou de coopératives de particuliers qui sont réglementées par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d’utiliser une résidence principale dans le bien garantissant le prêt;
▼B
b)
elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;
▼M17
c)
elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii);
▼B
d)
elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.
Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail. Les expositions remplissant toutes les conditions énoncées au premier alinéa, point a) iii) et points b), c) et d), du présent paragraphe, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii). Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exclure de la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii), les prêts accordés à des personnes physiques qui ont hypothéqué plus de quatre biens immobiliers ou unités d’habitation, y compris les prêts aux personnes physiques visées à l’article 108, paragraphe 4, et peuvent classer ces prêts dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii).
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Article 147 5a.
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Retail exposures belonging to a type of exposures meeting all of the following conditions shall be assigned to the exposure class referred to in paragraph 2, point (d)(i):
(a)
the exposures of that type of exposures are to one or more natural persons;
(b)
the exposures of that type of exposures are revolving, unsecured, and, to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution;
(c)
the maximum exposure in that type of exposure to a single natural person is EUR 100 000 or less;
(d)
that type of exposures has exhibited low volatility of loss rates, relative to its average level of loss rates, especially within the low PD bands;
(e)
the treatment of exposures assigned to that type of exposures as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of that type of exposures.
By way of derogation from the first subparagraph, point (b), the requirement to be unsecured shall not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account. In that case, amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates. Institutions shall identify within the exposure class referred to in paragraph 2, point (d)(i) transactor exposures (‘QRRE transactors’) and exposures that are not transactor exposures (‘QRRE revolvers’). In particular, QRREs with less than 12 months of repayment history shall be identified as QRRE revolvers.
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Article 147 6.
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À moins qu’elles ne soient classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e bis), du présent article, les expositions visées à l’article 133, paragraphe 1, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e), du présent article.
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Article 147 7.
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Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis) ou f), est classée dans l’une des catégories d’expositions visées au point c) i), ii) ou iii) dudit paragraphe.
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Article 147 8.
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Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)
elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;
b)
les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;
c)
la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.
Ces expositions sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point c) ii), et sont classées comme suit: «financement de projets» (PF), «financement d’objets» (OF), «financement de matières premières» (CF) et «immobilier générateur de revenus» (IPRE).
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Article 147 9.
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La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4.
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Article 147 10.
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L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).
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Article 147 11.
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L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
a)
préciser les critères de classement dans les catégories PF, OF et CF, conformément aux définitions du chapitre 2;
b)
définir la catégorie IPRE, en précisant notamment quelles expositions ADC et quelles expositions garanties par un bien immobilier sont classées dans cette catégorie ou peuvent l’être.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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Article 147 12.
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L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les conditions et critères de classement des expositions dans les catégories visées au paragraphe 2 et, le cas échéant, pour préciser davantage ces catégories d’expositions. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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