+Article 199 2.

Article 199 2.

Sauf disposition contraire de l’article 124, paragraphe 9, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d’investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;

b) 

le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence