+Article 253 Réduction des montants d’exposition pondérés
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Article 253 Réduction des montants d’exposition pondérés
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 253 1.
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Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection de crédit financée éligible conformément à l’article 249.
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Article 253 2.
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Lorsqu’un établissement choisit l’option prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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