+Article 280quater Majoration de la catégorie du risque de crédit
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Article 280quater Majoration de la catégorie du risque de crédit

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 280quater 1.

Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:

a) 

il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b) 

il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

Article 280quater 2.

Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnCredit

=

majoration de la catégorie du risque de crédit;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3.

Article 280quater 3.

Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:

image

où:

image

=

la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

image

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),

image

, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),

image

; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4.

Article 280quater 4.

Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:

image

où:

image

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque; et

image

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

Article 280quater 5.

Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:

a) 
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),

image

prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i) 

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;

ii) 
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de

image

à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de

image

à cette entité de référence de crédit;
b) 

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):

i) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,

image

prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;
ii) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,

image

est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.



Tableau 3

Échelon de qualité de de crédit

Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %



Tableau 4

Qualité de crédit prédominante

Coefficient prudentiel pour les indices cotés

Catégorie investissement (investment grade)

0,38 %

Catégorie spéculative (non-investment grade)

1,06 %

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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