+Article 280quater Majoration de la catégorie du risque de crédit
---+Article 280quater 1.
---+Article 280quater 2.
---+Article 280quater 3.
---+Article 280quater 4.
---+Article 280quater 5.
|
Article 280quater Majoration de la catégorie du risque de crédit
-
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 280quater 1.
|
Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:
a)
il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;
b)
il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.
|
|
Article 280quater 2.
|
Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:
où:
|
AddOnCredit
|
=
|
majoration de la catégorie du risque de crédit;
|
|
j
|
=
|
l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et
|
|
|
=
|
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3.
|
|
|
Article 280quater 3.
|
Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:
où:
|
|
=
|
la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;
|
|
єj
|
=
|
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;
|
|
k
|
=
|
l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;
|
|
|
=
|
le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),
, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),
; et |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4.
|
|
|
Article 280quater 4.
|
Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:
où:
|
|
=
|
le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:
où:
|
l
|
=
|
l'indice qui représente la position en risque; et
|
|
|
=
|
le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.
|
|
|
|
Article 280quater 5.
|
Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:
a)
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),
prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i)
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;
ii)
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de
à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de
à cette entité de référence de crédit;
b)
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):
i)
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,
prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;
ii)
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,
est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.
Tableau 3
|
Échelon de qualité de de crédit
|
Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tableau 4
|
Qualité de crédit prédominante
|
Coefficient prudentiel pour les indices cotés
|
|
Catégorie investissement (investment grade)
|
0,38 %
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade)
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|