+Section 9 Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
---+Article 300 Définitions
---+Article 301 Champ d'application matériel
------+Article 301 1.
------+Article 301 2.
---+Article 302 Suivi des expositions aux CCP
------+Article 302 1.
------+Article 302 2.
---+Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs
------+Article 303 1.
------+Article 303 2.
---+Article 304 Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients
------+Article 304 1.
------+Article 304 2.
------+Article 304 3.
------+Article 304 4.
------+Article 304 5.
------+Article 304 6.
------+Article 304 7.
---+Article 305 Traitement des expositions des clients
------+Article 305 1.
------+Article 305 2.
------+Article 305 3.
------+Article 305 4.
---+Article 306 Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
------+Article 306 1.
------+Article 306 2.
------+Article 306 3.
------+Article 306 4.
---+Article 307 Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
---+Article 308 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
------+Article 308 1.
------+Article 308 2.
------+Article 308 3.
---+Article 309 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
------+Article 309 1.
------+Article 309 2.
---+Article 310 Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
---+Article 311 Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
------+Article 311 1.
------+Article 311 2.
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Section 9 Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
Section 9 Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 300 Définitions
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Article 300
▼M8
Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par:
▼B
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1)
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"jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale" : le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;
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2)
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"opération liée à une CCP" : une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;
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3)
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"membre compensateur" : un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;
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4)
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"client" : un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement;
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▼M8
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5)
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"opération au comptant" : une opération en espèces, les titres de créance ou les actions, une opération de change au comptant ou une opération au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont toutefois pas des opérations au comptant;
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6)
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"accord de compensation indirect" : un accord qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;
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7)
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"client de niveau supérieur" : une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur;
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8)
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"client de niveau inférieur" : une entité qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur;
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9)
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"structure client à plusieurs niveaux" : un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur;
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10)
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"contribution non financée à un fonds de défaillance" : une contribution qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs;
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11)
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"opération pleinement garantie de prêt ou d'emprunt de dépôts" : une opération du marché monétaire pleinement garantie par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s'interposant entre ces contreparties pour garantir l'exécution de leurs obligations de paiement.
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Article 301 Champ d'application matériel
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Article 302 Suivi des expositions aux CCP
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Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs
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Article 304 Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients
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Article 305 Traitement des expositions des clients
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Article 306 Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
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Article 307 Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
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Article 307
Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:
a)
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308;
b)
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309;
c)
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;
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Article 308 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
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Article 309 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
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Article 310 Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
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Article 310
Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.
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Article 311 Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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