+Article 383quindecies Pondérations de risque pour risque de change
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Article 383quindecies Pondérations de risque pour risque de change

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 383quindecies 1.
Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités delta au facteur de risque de change entre la monnaie de déclaration de l’établissement et une autre monnaie sont de 11 %.
Article 383quindecies 2.

La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes:

a) 

la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par 3;

b) 

la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation convenue officiellement par l’État membre et la BCE, si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

Article 383quindecies 3.
Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation convenue officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.
Article 383quindecies 4.
Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités vega au facteur de risque de change sont de 100 %.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence