+Article 472 Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
---+Article 472 1.
---+Article 472 2.
---+Article 472 3.
---+Article 472 4.
---+Article 472 5.
---+Article 472 6.
---+Article 472 7.
---+Article 472 8.
---+Article 472 9.
---+Article 472 10.
---+Article 472 11.
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Article 472 Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 472 1.
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Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas:
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Article 472 2.
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Le montant résiduel des ajustements d'évaluation pour des instruments dérivés au passif du bilan résultant du risque de crédit propre de l'établissement n'est pas déduit.
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Article 472 3.
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Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a):
a)
les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1;
b)
les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.
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Article 472 4.
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Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 36, paragraphe 1, point b).
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Article 472 5.
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Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %.
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Article 472 6.
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Le montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2.
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Article 472 7.
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Le montant résiduel des actifs du fonds de pension à prestations définies de l'établissement visés à l'article 36, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base conformément aux dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE.
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Article 472 8.
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Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f):
a)
le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1;
b)
le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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Article 472 9.
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Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g):
a)
lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h);
b)
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i).
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Article 472 10.
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Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h):
a)
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
b)
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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Article 472 11.
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Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i):
a)
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
b)
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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